07.11.2009

Synthèse sur les vices du consentement

Cher tous,

 

Je mets à votre disposition une synthèse sur les vices du consentement. Vous devez la lire en vous référeant aux arrêts mentionnés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser au début du prochain cours.

 

Bonne lecture,

 

DB

 

 

 

03.11.2009

Correction de la séance 5

Correction : Civ. 1, 3 juillet 1996

 

L'exigence d'un consentement libre et éclairé de la part de la partie qui s'engage est un corollaire de l'autonomie de la volonté. Si la force obligatoire du contrat découle de la seule manifestation de volonté des parties, encore faut-il que cette volonté, pour être juridiquement efficace, ne soit pas entravée. L'article 1109 énonce ainsi les trois vices du consentement : l'erreur, le dol et la violence. L'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 3 juillet 2006 permet de revenir sur les points communs entre le dol et l'erreur. Des faits de l'espèce, nous ne savons que peu de choses. Une commune a souscrit un contrat de location de matériel informatique, victime de manœuvres malhonnêtes d'un tiers, contre lequel elle a agi au pénal du chef d'escroquerie. Dans le cadre d'une instance au civil cette-fois, elle a saisi les juges du fond dans le but de voir prononcée la nullité du contrat pour dol. La CA de Chambéry la déboute de son action, au motif que si elle a bien contracté du fait des manœuvres malhonnêtes d'un tiers, elle ne peut que se retourner contre ce dernier, la nullité du contrat pour dol supposant que les manœuvres dolosives émanent de son cocontractant et non d'un tiers. L'arrêt étudié pose la question suivante. A quelle(s) condition(s) le juge, saisi d'une action en nullité du contrat pour dol, peut-il substituer le vice du consentement et prononcer l'annulation du contrat sur le terrain de l'erreur sur la substance ? La présente décision montre la latitude du juge à substituer une action en nullité pour dol à une action en nullité pour vice des consentements. La Cour de cassation casse l'arrêt rendu par la CA de Chambéry pour ne pas avoir recherché si les manœuvres malhonnêtes commises par le tiers n'avaient pas provoqué de la part de la commune une erreur portant sur la substance du contrat, annulable sur le terrain de l'article 1110 du Code civil. Selon les Hauts magistrats, « L'erreur provoquée par le dol d'un tiers à la convention peut entraîner la nullité du contrat lorsqu'elle porte sur la substance même de ce contrat ». L'enseignement de cet arrêt est double : Que l'erreur soit provoquée par les manœuvres d'un tiers est indifférent pour obtenir l'annulation du contrat sur le terrain de l'article 1110 du Code civil (I), seul compte le fait que cet erreur porte sur la substance même du contrat (II).

 

I- L'INDIFFERENCE DE L'ORIGINE DE L'ERREUR POUR CARACTERISER L' ERREUR DE L'ARTICLE 1110 C. CIV.

 

A- LE « DOL D'UN TIERS », FONDEMENT INOPERANT POUR OBTENIR L'ANNULATION DU CONTRAT SUR LE TERRAIN DE L'ARTICLE 1116 C. CIV.

 

B- L'INDIFFERENCE DU FAIT GENERATEUR DE L'ERREUR SUR LE TERRAIN DE L'ARTICLE 1110 C. CIV

 

II- LA NECESSITE DE CARACTERISER UNE ERREUR PORTANT SUR LA SUBSTANCE DU CONTRAT

 

A- L'OBJET DE LA PREUVE DE LA VICTIME DE L'ERREUR DE L'ARTICLE 1110 C. CIV

 

B- L'UNITE DE LA THEORIE DES VICES DU CONSENTEMENT ILLUSTREE PAR CET ARRET

 

Dissertation : L'unité des vices du consentement

 

L'exigence d'un consentement libre et éclairé de la part de la partie qui s'engage est un corollaire de l'autonomie de la volonté. Si la force obligatoire du contrat découle de la seule manifestation de volonté des parties, encore faut-il que cette volonté, pour être juridiquement efficace, ne soit pas entravée. L'article 1109 énonce ainsi les trois vices du consentement : l'erreur, le dol et la violence.

Au-delà de l'énumération des trois vices du consentement, se pose la nécessaire question de leur unité. L'article 1109 du Code civil, rassemblant l'énumération des trois vices en un seul article, peut alors être considéré comme le siège d'une théorie générale des vices du consentements. La lecture de la jurisprudence confirme cette impression. Il existe en effet de nombreux points communs, de nombreuses passerelles possibles entre les différents vices du consentement. La pluralité des vices du consentement, considérés individuellement, cède alors la place à l' unité. Comment se manifeste cette unité des vices du consentement ? Que préfigure-t-elle dans l'avenir ? Telles sont les questions à laquelle l'étude de l'unité des vices du consentement impose de répondre. Le fond ayant une incidence sur la forme, nous verrons qu'à l'unité notionnelle des vices du consentement (I) répond logiquement leur unité procédurale (II).

 

I- L'UNITE NOTIONNELLE DES VICES DU CONSENTEMENTS

 

A- DES CONDITIONS COMMUNES

 

B- DES SANCTIONS COMMUNES 

 

I- L'UNITE PROCEDURALE  DES VICES DU CONSENTEMENTS

 

A- LA POSSIBILITE POUR LE JUGE DE SUBSTITUER LE FONDEMENT DE LA DEMANDE EN ANNULATION POUR VICE DU CONSENTEMENT

 

B- VERS LA CONSECRATION D'UN VICE DE FAIBLESSE ABSORBANT LES TROIS VICES DU CONSENTEMENT ?

Séance 7 droit des obligations

Pour le 10 novembre

 

- Etablir les fiches de jurisprudence des arrêts reproduits dans la fiche

- Commentez (commentaire entièrement rédigé) le document 4 (Civ. 1re, 7 novembre 2000 [les références des commentaires et les arrêts postérieurs figurent dans les annotations sous l'article 1128 C. civ.])

- Ecrire une synthèse (dizaine de lignes) en vous aidant du cours, du manuel et de la fiche de TD sur la question de l'indétermination du prix

20.10.2009

Correction de la séance 4

Mixte, 26 mai 2006

Les avants-contrats, en dépit de leur appellation, n'en sont pas moins des contrats, soumis en tant que tels au principe de la force obligatoire des contrats. La jurisprudence fait néanmoins preuve de réticence à sanctionner la méconnaissance de ces avants-contrats, les privant indéniablement d'une bonne part de leur efficacité.

A ce titre, l'arrêt de Chambre mixte de la Cour de cassation le 26 mai 2006, rendu relativement à un pacte de préférence, mérite d'être signalé, dans la mesure où il marque une rupture dans cette jurisprudence.

Ou bien: Le pacte de préférence est sans aucun doute la figure la moins contraignante des avants-contrats, au point qu'on a pu le qualifier « d'avant avant-contrat » (Libchaber). Pour autant sa méconnaissance entraîne des sanctions, comme l'illustre un arrêt de Chambre mixte de la Cour de cassation le 26 mai 2006, promu à une large diffusion.

Ramenés à l'essentiel, les faits sont les suivants : Etabli en 1957, un acte de donation-partage renfermant un pacte de préférence attribue la propriété d'un immeuble à un des copartageants. En 1985, une parcelle de cet immeuble est transmise par une nouvelle donation-partage, laquelle rappelle l'existence du pacte de préférence. L'attributaire de cette parcelle la vend quelques mois plus tard à une SCI, sans avoir proposé aux copartageants bénéficiaires du pacte de préférence de l'acquérir en priorité. En 1992, un bénéficiaire de ce pacte demande sa substitution dans les droits du tiers acquéreur et sa condamnation à des DI. La CA lui accorde des DI mais lui refuse la substitution. Il forme alors un pourvoi en cassation.

La présente décision pose la question suivante : Le bénéficiaire du pacte de préférence peut-il se substituer dans les droits du tiers acquéreur, et le cas échéant, à quelles conditions ?

La Cour de cassation, répond à cette question par l'affirmative : « le bénéficiaire d'un pacte de préférence est en droit d'exiger l'annulation du contrat passé avec un tiers en méconnaissance de ses droits et d'obtenir sa substitution à l'acquéreur [...] à la condition que ce tiers ait eu connaissance, lorsqu'il a contracté, de l'existence du pacte de préférence et de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir », avant de rejeter le pourvoi, faute pour le bénéficiaire d'apporter la preuve que le tiers acquéreur connaissait son intention de se prévaloir de sa préférence.

La présente décision est remarquable dans la mesure où elle admet pour la première fois le principe de la substitution du bénéficiaire du pacte de préférence dans les droits du tiers acquéreur (I), en l'assortissant toutefois de conditions dont la réunion n'est pas sans poser de difficultés (II).




I- La reconnaissance de l'exécution en nature du pacte de préférence

A- Le rejet traditionnel de l'exécution en nature du PP fondé sur l'analyse de l'obligation du promettant

B- Annulation et substitution, les deux sanctions désormais admises de la violation du PP



II- La réunion difficile des conditions de la substitution

A- Une double preuve difficile à rapporter

B- La transposition souhaitable de la solution à la PUV

Séance 5 - Droit des obligations

Pour le 3 novembre:

 

- Lire dans le manuel les chapitres relatifs aux vices du consentement (erreur, dol, violence)

 

- Etablir les fiches de jurisprudence des arrêts reproduits dans la fiche, ainsi que de Civ. 1re, 3 juillet 1996 (ci-dessous reproduit)

 

- Traiter au choix l'un des deux sujets suivants:

 

. dissertation: L'unité des vices du consentement

 

. commentaire de Civ. 1re, 3 juillet 1996, ci-dessous reproduit (D. 1996. Somm. 323, obs. Delebecque; JCP 1997. I. 4033, no 1, obs. Simler; Gaz. Pal. 1997. 1. 41, note Cousin; Defrénois 1997. 920, note Dagorne-Labbe; CCC 1996, no 181, obs. Leveneur; LPA 23 mai 1997, note Lambert-Wiber; RTD civ. 1996. 895, obs. Mestre).

 

Annexe:  Civ. 1re, 3 juillet 1996

 

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :



Vu l'article 1110 du Code civil ;



Attendu que pour débouter la commune de Venthon de sa demande tendant à l'annulation d'un contrat de location de matériel informatique, l'arrêt attaqué énonce que si elle soutient, à juste titre, avoir été induite en erreur du fait des promesses faites par un tiers au contrat, condamné de ce chef pour escroquerie, elle ne peut que se retourner contre ce dernier ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'erreur provoquée par le dol d'un tiers à la convention peut entraîner la nullité du contrat lorsqu'elle porte sur la substance même de ce contrat, la cour d'appel, qui a omis de rechercher si l'erreur de la commune de Venthon portait sur la substance de l'engagement, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

13.10.2009

Correction de la séance 3

Civ. 1ère, 12 juillet 2006

 

Selon P. Jestaz, La qualification constitue la « tâche principale et quotidienne du juriste ». Pour ce faire, le juriste est ainsi amené à opérer des distinctions, souvent binaires. Ainsi, les biens sont meubles ou immeubles, les personnes sont physiques ou morales, les contrats sont synallagmatiques ou unilatéraux. Si à première vue, cette dernière distinction semble facile à opérer, l'examen de la jurisprudence témoigne de ce que la distinction n'est pas aisée en pratique. Un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 12 juillet 2006 en offre une illustration récente. De la lecture de l'arrêt, nous ne savons que peu de choses sur les faits, seulement qu' une personne (M. Y) a réalisé des investissements sur un immeuble appartenant à une autre personne (Mme X). Cette dernière s'est engagée par contrat à lui payer ces investissements à hauteur de 720.000 F, une fois le bien vendu, ce que le bénéficiaire de la promesse de payer accepta.

Le débat porte ainsi sur la qualification juridique de la promesse de payer et pose la question suivante : une promesse de payer acceptée par le bénéficiaire pour une certaine somme doit-elle être considérée comme un contrat synallagmatique, ou unilatéral ? Autrement dit, l'acceptation par le bénéficiaire d'une promesse de payer une certaine somme confère-t-elle au contrat un caractère synallagmatique ? En appel, la Cour de Montpellier a considéré que le contrat était synallagmatique, dans la mesure où il était signé des deux parties et créait des obligations réciproques, le bénéficiaire de la promesse de payer avait accepté la rémunération de ses investissements fixée par le promettant.

L'arrêt est censuré au double visa des articles 1102 et 1103. Après avoir repris littéralement les dispositions de l'article 1103 du Code civil, les magistrats de la Haute Cour relèvent qu'en l'espèce, aucun engagement ne naissait à la charge de M. Y qui s'était contenté d'accepter le prix fixé et que partant le contrat s'analysait nécessairement en un contrat unilatéral. Dès lors, le présent arrêt nous apporte les enseignements suivants : que l'engagement soit accepté par le bénéficiaire est indifférent pour la qualification de contrat unilatéral ou synallagmatique (I) ; seul compte véritablement la réciprocité des obligations naissant du contrat (II).

 

I- L'indifférence de l'acceptation de l'engagement sur le caractère unilatéral ou synallagmatique du contrat

A- Les enjeux pratiques de la distinction entre contrat unilatéral et synallagmatique

B- L'absence d'assimilation entre les notions d'assujettissement au contrat et d'engagement

 

II- La réciprocité des obligations, critère véritable de distinction entre contrat unilatéral et synallagmatique

A- L'assimilation de la notion d'engagement à celle d'obligation

B- Proposition de réécriture de l'article 1103 du Code civil en supprimant le terme confus d' « engagement »

Séance 4 - Droit des obligations

Travail à réaliser pour la séance 4

 

- Lire dans le manuel les parties relatives à l'offre, l'acceptation, les contrats entre absents et les avants-contrats

- Etablir les fiches de jurisprudence des arrêts reproduits dans la fiche 

- Commentez sous forme de plan détaillé (Introduction, plan et contenu des sous parties rédigées sous la forme de tirets, et pas uniquement Introduction et plan) le document 14 (Cass. Mixte, 26 mai 2006: Bull. civ. no 4; R., p. 330; BICC 1er août 2006, rapp. Bailly, concl. Sarcelet; D. 2006. 1861, note Gautier et note Mainguy; ibid. Pan. 2644, obs. Fauvarque-Cosson; JCP 2006. II. 10142, note Leveneur; ibid. I. 176, no 1 s., obs. Labarthe; JCP N 2006. 1256, note Thullier; ibid. 1278, no 2, obs. S. Piedelièvre; JCP E 2006. 2378, note Delebecque; Gaz. Pal. 2006. 2525, note Dagorne-Labbe, et 3203, note Bérenger; Defrénois 2006. 1206, obs. Savaux; CCC 2006, no 153, note Leveneur; RLDC 2006/30, no 2173, note Kenfack; LPA 18 sept. 2006, note Houbron; ibid. 11 janv. 2007, note A. Paulin; RDC 2006. 1080, obs. D. Mazeaud, et 1131, obs. Collart Dutilleul; RTD civ. 2006. 550, obs. Mestre et Fages; Rev. sociétés 2006. 808, note Barbièri).

Pour se faire, vous vous intéresserez également à la jurisprudence postérieure à l'arrêt du 26 mai 2006 et notamment à l'arrêt rendu par la Troisième chambre civile le 14 février 2007 reproduit en annexe (Bull. civ. III, n° 25 ; D. 2007. AJ. 657 ; JCP E 2007. 1615, note H. Lécuyer ; Defrénois 2007. 1048, obs. R. Libchaber ; JCP G 2007. 10143, note D. Bert ; H. Kenfack, Le renforcement de la rigueur du pacte de préférence, Defrénois 2007. 1003).

Annexe: Civ. 3ème, 14 février 2007:

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 4 octobre 2005), que M. Lesser a fait apport à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie du Lion (la SELARL) de son fonds de commerce de pharmacie et du bail commercial contenant au profit de l'apporteur un pacte de préférence immobilier consenti par Mme Irma Dach, bailleresse, qui a agréé l'apport ; que Mme Romaine Dach, venant aux droits de cette dernière, décédée, a vendu à la société civile immobilière Serp (la SCI) l'immeuble donné à bail et que la SELARL, se disant bénéficiaire du pacte de préférence consenti à l'origine à M. Lesser et soutenant que la vente avait été conclue au mépris de ses droits, a assigné Mme Denis en qualité de tutrice de Mme Romaine Dach et la SCI en nullité de cette vente ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que, conformément à l'article 1690 du code civil, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur ou par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique ; qu'en relevant que le représentant de la SCI Serp avait eu connaissance du droit de préférence pour en déduire que celui-ci lui était opposable, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les dispositions de ce texte ;
2°/ qu'en l'absence de signification du transport faite au débiteur, l'accomplissement de la formalité énoncée au deuxième alinéa de l'article 1690 du code civil pour rendre la cession opposable au tiers suppose que le débiteur a accepté le transport sans équivoque dans un acte authentique ; qu'en se limitant à relever que la bailleresse avait agréé la cession de bail et n'avait pas manifesté son intention de ne pas transmettre le pacte de préférence au nouveau preneur, la cour d'appel qui, par ces seuls motifs, n'a pas caractérisé l'acceptation non équivoque de celle-ci de céder la créance résultant de ce pacte de préférence à la société Pharmacie du Lion, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 1134 et 1690 du code civil ;
3°/ que constitutive d'un manquement à une obligation de faire, la méconnaissance d'un droit de préférence se résout en dommages-intérêts en application de l'article 1142 du code civil ; que l'annulation d'une vente consentie en violation d'un pacte de préférence n'est encourue qu'à la double condition d'établir que l'acquéreur a eu connaissance, non seulement du droit de préférence, mais encore de la volonté du bénéficiaire de s'en prévaloir ; qu'en statuant par les motifs sus-reproduits établissant que la SCI Serp avait eu connaissance de l'existence du pacte de préférence, mais sans constater qu'elle avait eu également connaissance de la lettre du 30 mars 2001 par laquelle la Pharmacie du Lion avait proposé d'acquérir le bien litigieux et, partant, de l'intention de cette dernière de faire usage du droit dont elle se prétendait titulaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 1142 du code civil ;
Mais attendu que le bénéficiaire d'un pacte de préférence est en droit d'exiger l'annulation du contrat passé avec un tiers en méconnaissance de ses droits et d'obtenir sa substitution à l'acquéreur, à la condition que ce tiers ait eu connaissance, lorsqu'il a contracté, de l'existence du pacte de préférence et de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir ;

Qu'ayant, d'une part, constaté que le pacte de préférence consenti par Mme Dach au preneur M. Lesser dans le bail commercial de mars 1988 avait été transféré à la société Pharmacie du Lion, bénéficiaire de la cession de bail, par acte authentique du 14 avril 1998 auquel était intervenue Mme Dach qui avait déclaré accepter la société Pharmacie du Lion aux lieu et place de M. Lesser, et, d'autre part, relevé que le gérant de la SCI en avait eu connaissance parce qu'il lui avait été remis un exemplaire du contrat de bail, que le rapport d'expertise produit aux débats par la SCI mentionnait l'existence d'un pacte de préférence au profit du preneur et que selon l'acte notarié il avait eu connaissance du litige judiciaire qui opposait Mme Denis à la société Pharmacie du Lion dont le représentant légal avait, au cours de la procédure, exprimé la volonté d'acquérir l'immeuble, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que le pacte de préférence était opposable à la SCI et qui a souverainement retenu, par motifs adoptés, que les parties à l'apport n'avaient cessé de manifester leur volonté de maintenir leurs obligations et droits contenus dans le contrat de bail initial quand bien même le bail avait été renouvelé et que la SELARL s'était substituée à M. Lesser, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;