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04.07.2006

Retrait litigieux

La cession de droits litigieux peut se définir comme « la variété de cession, affectée d’un aléa, par laquelle le cédant transmet au cessionnaire un droit contesté ou susceptible de l’être ».

Plutôt que d’interdire purement et simplement la cession de droits litigieux, le Code civil, afin d’éviter une sorte
d’ « affacturage judiciaire » (P.-Y. Gautier RTD civ. 1998, p. 694) et de « mettre un frein à la cupidité des acheteurs de droits litigieux » (Pothier, Traité du contrat de vente, n° 590) a mis en place une institution originale, le retrait litigieux, réglementé aux articles 1699 à 1701.

Dernier vestige des multiples retraits que connaissait l’ancien droit, le retrait litigieux est la faculté, pour le débiteur-retrayant, de se substituer au cessionnaire-retrayé, moyennant remboursement du prix de la créance, augmenté des frais et intérêts, éteignant sa dette par confusion et du même coup la contestation.
Le retrait litigieux réalise ainsi une véritable expropriation pour cause d’utilité privée.
Le retrait se distingue ainsi du droit de préemption, dans la mesure où il intervient post rem venditam .

Aux termes de l’article 1699 du Code civil, l’exercice du retrait litigieux est subordonné au remboursement du prix réel de la cession, le retrait n’est possible que si la cession de droits litigieux a eu lieu moyennant un prix fixé en argent.

De cela découlent deux conséquences. La cession de droits litigieux à titre gratuit est possible mais le retrait ne saurait intervenir dans la mesure où le cessionnaire n’a pas versé de prix. Encore et surtout, le retrait est exclu dans les contrats conclus à titre onéreux ne comportant pas de prix.

On comprend ainsi que l’exercice du retrait litigieux soit impossible concernant l’apport de droits litigieux, dans la mesure où la contrepartie de l’apport ne résulte pas dans le versement d’un prix, mais dans l’attribution de droits sociaux.

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Commentaires

site très fourni et utile, félicitations et bonne continuation!

Ecrit par : deville | 17.07.2006

Bonjour,

J'avais une question concernant le retrait litigieux : celui-ci peut-il être exercé par un "débiteur" alors même que la cession de créances est un montant global, sans individualisation, comprenant une pluralité de débiteurs.

Merci d'avance,
Cordialement

Ecrit par : JEREMIE | 12.02.2007

Bonjour Jérémie,

L'exercice du retrait litigieux est possible concernant une cession de créances en bloc (arrêt Volkswagen, Civ. 1re, 12 juillet 2005).

Quelle somme le retrayant doit-il alors rembourser au cessionnaire?

Soit le prix global est le fruit de l'addition du prix de cession respectif de chacune des créances fixé au cas par cas entre le cédant et le cessionnaire et c'est nécessairement le prix particulier de la créance litigieuse qui doit être payé par le débiteur-retrayant augmenté des frais et loyaux coûts.

Soit le prix a été fixé de façon globale comme cela semble être le cas dans votre hypothèse. Il est alors possible d'exercer le retrait litigieux après ventilation du prix global, eu égard à la proportion entre la somme de la valeur nominale de chaque créance et le prix de la cession en bloc.

Ecrit par : Daniel BERT | 16.02.2007

J'ai trouvé très bien votre site et me demande si une de mes amies pourrait invoquer l'article 1699 face à une société de recouvrement qui la harcèle. Pour résumer:« cette ami a fait un prêt personnel d'environ 100 000 F pour l’achat d’une cuisine aménagée auprès de la BNP, en 1986, solidaire avec son mari alors qu’elle habitait Caen.
Divorce, vente du pavillon, il lui avait dit qu'il avait remboursé le prêt avec la vente du pavillon… Mais rien d'écrit.
Elle reçoit une injonction de rembourser du tribunal d‘instance de Caen le 30 mai 1988. L’argent a été versé sur le compte de son mari
et elle n’a pas un sou. Elle déménage pour s’installer à Tours.
La BNP tente une saisie arrêt sur salaire alors qu’elle travaille à Tours. L’entreprise qui l’emploie vient de fermer et elle est à la limite du surendettement .
Puis plus rien, pas de relance pas de nouvelles de la banque, rien…Pendant 17 ans.
Je précise qu’elle n’a jamais cherché à se cacher alors que son ex-mari a disparu dans la nature…
Début 2007 une société de recouvrement (MCS qui a acheté , 1,5 millions d’euros toutes les créances de la BNP le 27 avril 2005 dont une au nom de Monsieur Dominique Letellier) lui réclame 43 000 euros!!!!!!!! en remboursement de cette dette de 100.000 euros au départ.. (15.000 euros du capital et près de 30.000 euros d'intérêts...)
Combien MCS a-t-elle payé la créance Dominique Letellier ??????? J'ai demandé à MCS qui m'oppose le secret bancaire !!!
Cette amie ne gagne que 1 200 euros par mois et est convoquée le 5 avril prochain pour une audience de contestation au tribunal d’instance d’Alès (Gard).
Ses arguments sont intéressants et pourraient aider d’autres victimes de sociétés de recouvrement plus soucieux de saigner leur débiteur que de trouver un arrangement .
Elle veut s'appuyer sur l'article 1699 qui a permis à des consommateurs de ne rembourser que le prix de la créance telle que l’avait achetée la société de recouvrement à la BNP (Un exemple : une créance de 15000 euros achetée 1000. MSC ne fait pas le détail de l’achat de la créance indiquant simplement que le prix de cession de la totalité de la créance a été fixé à la somme de 1.500.000 euros précisant cependant : « Le prix est un prix global calculé de manière statistique qui ne représente en rien le prix alloué à chaque créance, sachant que certaines ont une valeur proche de zéro et d’autres une valeur proche de leur valeur faciale) » Combien MCS a-t-elle acheté la créance de M. Letellier, je n'arrive pas à le savoir malgré mes mails et appels téléphoniques. Si vous avez un conseil il sera le bien venu. D'avance merci et cordialement.

Ecrit par : Le Bars | 02.04.2007

Monsieur,

Il serait à mon sens envisageable d'assigner la société de recouvrement sur le fondement de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, pour obtenir la communication de l'acte de cession.
Le fait que la créance fasse l'objet d'une cession en bloc n'est pas un obstacle.

L'exercice du retrait litigieux est possible concernant une cession de créances en bloc (arrêt Volkswagen, Civ. 1re, 12 juillet 2005).

Quelle somme le retrayant doit-il alors rembourser au cessionnaire?

Soit le prix global est le fruit de l'addition du prix de cession respectif de chacune des créances fixé au cas par cas entre le cédant et le cessionnaire et c'est nécessairement le prix particulier de la créance litigieuse qui doit être payé par le débiteur-retrayant augmenté des frais et loyaux coûts.

Soit le prix a été fixé de façon globale. Il est alors possible d'exercer le retrait litigieux après ventilation du prix global, eu égard à la proportion entre la somme de la valeur nominale de chaque créance et le prix de la cession en bloc.

Ecrit par : Daniel BERT | 16.04.2007

Est-ce le retrait litigieux admissible si le cessionnaire ne connait pai le litige qui porte sur le droit a moment de l'achat ? Peut-il invoquer le fait de n'avoir pas connaitre le litige, donc l'absence de la cupidite ?
Merci d'avance et pardonnez les fautes de grammaire.

Ecrit par : mircea | 30.10.2007

Merci de votre réponse, mon amie a pris un avocat qui a plaidé le litige litigieux demandant à la société de recouvrement le prix exact de rachat de la créance à la banque. La ste n'a pas répondu et n'est pas venue à l'audience. Le juge a prononcé une radiation administrative. Mon amie reste dans l'attente d'une autre procédure, elle n'est pas totalement rassurée. Que puet il lui arriver ? Merci. Cdt

Ecrit par : Le Bars | 30.10.2007

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