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13.10.2006
Introduction au droit privé (Séance n° 2)
Travail à réaliser pour la séance n° 2:
- Consulter la définition des termes suivants:
. Appel
. Pourvoi
. Cour de cassation
. Motifs / moyens
. Dispositif
. Visa
- Aller chercher et lire les références suivantes:
. J. Voulet, L’interprétation des arrêts de la Cour de cassation, JCP G 1970. I. 2305.
. F. Luxembourg, La Cour de cassation, juge du fond, D. 2006, p. 2358.
- Après avoir lu la méthode de la fiche d'arrêt dans la fiche de TD (séance n° 1) vous réaliserez la fiche d'arrêt de Cass. civ. 1re, 22 juin 2004 (arrêt reproduit en séance n° 1, Adde annexe 1) et de Cass. civ. 1re, 10 octobre 1995 (arrêt reproduit en séance n° 2, Adde annexe 2).
- Lire le cours et le manuel en référence avec le thème de la séance n° 2.
- Lire et préparer les documents n° 1 à 6 de la séance n° 2.
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Annexe 1: Cass. civ. 1re, 22 juin 2004
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu que M. X..., qui projetait d'effectuer un séjour à La Réunion avec trois membres de sa famille, a acheté quatre billets d'avion pour un trajet aller et retour Paris-Saint-Denis de la Réunion ; que le retour, qui devait être assuré par la compagnie Corsair international, le 10 novembre 1997, à 12 heures 45, a été reporté au lendemain à 11 heures en raison d'une panne affectant le moteur de l'appareil ; que M. X..., invoquant des obligations professionnelles lui imposant d'être à Paris le 11 novembre, a refusé d'attendre l'avion de remplacement et acheté quatre billets permettant un retour par la compagnie AOM le jour même, à 21 heures ; qu'il a assigné la société Corsair international en réparation de son préjudice ;
Attendu que la société Corsair international fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2000) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen : (...)
Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que le départ du vol avait été différé de 24 heures et que l'importance de ce report ne permettait pas de l'assimiler à un "simple retard", la cour d'appel, caractérisant ainsi le retard excessif pour lequel le transporteur ne saurait s'exonérer à l'avance de toute responsabilité sans porter atteinte à l'essence du contrat de transport aérien de personnes, a pu écarter l'application de la clause relative à la non garantie des horaires invoquée par la société Corsair international ;
qu'ensuite, ayant relevé que cette compagnie ne démontrait pas, conformément à l'article 20 de la Convention de Varsovie, avoir pris les mesures nécessaires pour éviter le dommage, et notamment qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de rapatrier les passagers, le jour même, sur les appareils des autres compagnies aériennes, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Annexe 2: Cass. civ. 1re, 10 octobre 1995
Sur le moyen unique pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 7 octobre 1993), que M. Frata a gagné la somme de 1 495 777 francs en jouant la bonne combinaison du " Quinté plus " à l'occasion d'une course hippique, qui s'est déroulée le 8 janvier 1991 à Cagnes-sur-Mer ; que M. d'Onofrio a soutenu que, de concert avec certains de ses collègues de travail, M. Frata avait l'habitude de lui confier le soin de faire valider auprès du PMU les tickets de " Quinté ", ce qu'il pouvait faire, compte tenu de ses propres horaires de travail, et qu'il avait été convenu qu'il recevrait 10 % des gains éventuels, que, n'ayant pu faire entrer le ticket qui lui avait été confié par M. Frata pour cette course dans la machine destinée à valider les coupons de jeu, il avait personnellement refait un nouveau ticket en intervertissant néanmoins les numéros choisis par M. Frata, que cette initiative avait permis à celui-ci de gagner le " Quinté " dans l'ordre, que M. Frata, après la course, l'avait informé qu'il lui ferait parvenir sa quote-part, mais avait finalement refusé d'exécuter ses engagements ; que M. d'Onofrio a, en conséquence, assigné M. Frata en paiement de la somme de 149 577,70 francs, outre les intérêts ; qu'un jugement a fait droit à sa demande ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que, d'une part, la novation suppose l'existence d'une dette à éteindre et la création d'une dette nouvelle, que la cour d'appel, qui a fondé la condamnation d'une partie sur la novation d'une obligation naturelle, et qui a ainsi admis une novation en l'absence d'une obligation civile préexistante, a violé l'article 1271 du Code civil ; alors que, d'autre part, la volonté de nover doit résulter clairement de l'acte, que la cour d'appel qui, pour admettre l'existence d'une novation, s'est fondée sur l'interprétation d'un procès-verbal de comparution personnelle des parties et de témoignages, a violé l'article 1273 du Code civil ; alors, qu'en outre, la cour d'appel en justifiant la condamnation par une obligation naturelle, invoquée dans les notes d'audience du demandeur, a violé l'article 913 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'enfin, le juge, en se fondant sur ces notes, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que M. Frata, ayant soutenu dans ses conclusions que son engagement n'avait pas de conséquences civiles, le moyen est inopérant en ses deux dernières branches ;
Attendu, ensuite, que la transformation improprement qualifiée novation d'une obligation naturelle en obligation civile, laquelle repose sur un engagement unilatéral d'exécuter l'obligation naturelle, n'exige pas qu'une obligation civile ait elle-même préexisté à celle-ci ;
Et attendu, enfin, qu'après avoir constaté que M. Frata avait tacitement renoncé à l'application de l'article 1341 du Code civil, dont elle relève exactement que ses dispositions ne sont pas d'ordre public, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la portée des preuves à elle soumises que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que M. Frata avait entendu transformer son obligation naturelle en obligation civile ;
D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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