18.11.2006
Introduction au droit privé (correction du cas pratique n° 2)
Correction du cas pratique n° 2:
2°) Monsieur BRICOT vous fait part du fait qu’il vient tout juste de désintéresser son frère à qui il devait depuis plus d’une trentaine d’années la somme de 100.000 €.
En bon juriste que vous êtes, vous lui faites remarquer que sa dette était prescrite aux termes de l’art. 2262 C. civ., et qu’il n’était plus dès lors dans l’obligation de désintéresser son frère.
S’étant depuis fâché avec lui, il souhaite savoir s’il peut récupérer les sommes qu’il a selon ses dires, « indûment versées » ?
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Monsieur BRICOT est « débiteur » d’une somme de 100.000 € qu’il a contractée il y a plus de 30 ans auprès de son frère.
Il convient de qualifier l’engagement de Monsieur BRICOT, avant d’en préciser le régime juridique.
1- Comment s’analyse l’obligation de Monsieur BRICOT à l’issue de l’écoulement du délai de 30 ans ?
. La prescription extinctive se définit comme l’extinction d’une obligation à la suite de l’écoulement du temps.
Aux termes de l’art. 2262 C. civ. : « Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ».
La prescription d’une action contractuelle est soumise selon cet article à un délai de 30 ans.
Or, il ressort des faits que le créancier (son frère) ne l’a pas actionné en paiement pendant l’intervalle.
La dette de Monsieur BRICOT est donc prescrite du fait de l’inaction de son créancier pendant un délai de 30 ans.
On peut alors considérer qu’à l’issue du délai de prescription, l’obligation (juridique) du créancier a « dégénéré » en obligation naturelle.
. L’obligation naturelle n’est pas définie par le Code civil, qui n’en prévoit que partiellement le régime juridique à l’art. 1235 al. 2 C. civ.
La définition de l’obligation naturelle a donc été forgée par la doctrine.
L’obligation naturelle s’entend d’un simple devoir de conscience dont la loi n’impose pas l’exécution, par opposition à l’obligation civile.
2- Peut-il obtenir le remboursement d’une somme versée en vertu d’une simple obligation naturelle ?
Aux termes de l’article 1235 al. 2 C. civ., « La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».
Cet article signifie que le « débiteur » d’une obligation naturelle qui l’aurait spontanément exécutée ne peut obtenir remboursement des sommes qu’il a versées.
La loi considère ainsi que l’obligation naturelle volontairement exécutée se transforme en une véritable obligation civile.
Or, si à l’issue du délai de prescription, Monsieur BRICOT n’était tenu que d’une obligation naturelle, l’exécution spontanée de son obligation naturelle a eu pour effet de la transformer en une obligation civile.
Par conséquent, il ne peut selon les termes de l’art. 1235 al. 2 C. civ. obtenir le remboursement des sommes qu’il a volontairement versées.
22:15 Publié dans L1 | Lien permanent | Commentaires (2) | Envoyer cette note
Commentaires
Bonjour Mr
Je voudrais vous demander si je pourrais recevoir d'autres exercices.En effet je suis etudiant en deuxieme année de DROIT à l'université de BANGUI(RCA),j'ai beaucoup de mal à mieux faire cet exercice.C'est au cours d'une recherche que j'ai trouvé votre mel et je me suis dit si vous pouvez m'aider.
Ecrit par : ZALIKABA jerry | 11.09.2008
Bonjour mr je viens de lire votre cas et vous l'expliquer très bien. Je suis étudiante en droit des obligations et je n'arrive toujours pas à obtenir une excellente note à ce devoir je pense que mon analyser est mauvaise. Notre professeur nous à donner une méthode avec des étapes: faits, procédure de resolution, application à l'espèce mais à vrai dire je n'y comprends toujours rien. Pourriez vous s'il vous plait me conseiller?
Ecrit par : ELY | 10.05.2009
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