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24.11.2006
Introduction au droit privé (Eléments de correction cas pratique Séance 7)
1°) Monsieur Judas BRICOT souhaite réaliser de substantielles économies grâce à une réglementation édictée par l’Union européenne qui l’autorise à alimenter son automobile avec du jus de betterave.
Mais quelle n’est pas sa déception lorsqu’il apprend que le Parlement français a voté, quelques semaines plus tard, une loi interdisant les propriétaires d’automobiles d’alimenter leurs véhicules autrement que par essence ou diesel.
Furieux, il décide néanmoins d’alimenter son automobile avec du jus de betterave. Qu’en pensez vous?
Un particulier souhaite tirer partie d’une réglementation communautaire qui l’autorise à alimenter son automobile avec du jus de betterave. Mais quelques mois plus tard, une loi est votée par le Parlement qui interdit les propriétaires d’automobiles d’alimenter leurs véhicules autrement que par essence ou diesel. Monsieur BRICOT peut-il continuer à alimenter son véhicule en jus de betterave ?
La présente affaire a trait à une question de hiérarchie des normes. Nous sommes en effet en présence de deux normes de valeur différente qui sont antagonistes.
La réglementation communautaire autorise Monsieur BRICOT à alimenter son automobile en jus de betterave. La loi interdit quant à elle les propriétaires d’automobiles d’alimenter leurs véhicules autrement que par essence ou diesel.
Il en va ainsi notamment du jus de betterave, concernant le cas d’espèce.
Il convient alors de déterminer la hiérarchie entre une réglementation communautaire et une loi (nationale) postérieure à cette réglementation européenne.
- La supériorité de la réglementation européenne sur la loi
. Aux termes de l’article 55 de la Constitution, « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ».
La question est de savoir si l’article 55 de la Constitution qui énonce la supériorité des traités internationaux, sous réserve de leur publication et de leur application réciproque par les autres signataires peut bénéficier à ce qu’on appelle « le droit communautaire dérivé », c’est-à-dire aux normes produites par les institutions mises en place par les traités originaires (règlements, directives, décisions)?
Selon la Cour de justice des communautés européennes (CJCE), « l’ordre juridique communautaire est un ordre juridique propre intégré au système juridique des états membres » (CJCE, 15 juillet 1964, Costa c/ Enel).
Ainsi, les dispositions du droit communautaire dérivé s’insèrent dans l’ordre juridique français par le seul effet de leur publication au Journal officiel des communautés européennes et priment sur les dispositions d’ordre interne.
Elles y figurent au même rang que les traités et conformément à l’article 55 de la Constitution, elles doivent être regardées comme supérieures à la loi.
Ainsi, les dispositions du droit communautaire dérivé ont une valeur supérieure à la loi. La norme européenne doit donc primer sur la loi.
- L’incidence du caractère postérieur de la loi sur la solution
La supériorité de la norme européenne sur la loi est-elle absolue ? Autrement dit, la norme communautaire est-elle supérieure à la loi, quand bien même la loi serait postérieure ?
L’article 55 de la Constitution énonce comme nous venons de le voir la supériorité des traités et au sens large du droit communautaire sur les lois. L’article 55 ne distingue pas selon que la loi est antérieure ou postérieure à la norme communautaire.
On devrait alors en déduire que la réglementation communautaire est supérieure à la loi quand bien même cette dernière lui est postérieure.
Néanmoins tel n’était pas la position des juridictions judiciaires et administratives qui refusaient systématiquement de faire prévaloir les traités internationaux sur une loi postérieure.
La Cour de cassation (Cass. mixte, 24 mai 1975, Jacques Vabre : « ATTENDU QUE LE TRAITE DU 25 MARS 1957, QUI, EN VERTU DE L'ARTICLE [55] DE LA CONSTITUTION, A UNE AUTORITE SUPERIEURE A CELLE DES LOIS, INSTITUE UN ORDRE JURIDIQUE PROPRE INTEGRE A CELUI DES ETATS MEMBRES; QU'EN RAISON DE CETTE SPECIFICITE, L'ORDRE JURIDIQUE QU'IL A CREE EST DIRECTEMENT APPLICABLE AUX RESSORTISSANTS DE CES ETATS ET S'IMPOSE A LEURS JURIDICTIONS; QUE, DES LORS, C'EST A BON DROIT, ET SANS EXCEDER SES POUVOIRS, QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE L'ARTICLE 95 DU TRAITE DEVAIT ETRE APPLIQUE EN L'ESPECE, A L'EXCLUSION DE L'ARTICLE 265 DU CODE DES DOUANES, BIEN QUE CE DERNIER TEXTE FUT POSTERIEUR ») et le Conseil d’Etat (CE, 20 octobre 1989) ont finalement admis la supériorité des traités internationaux et plus largement du droit communautaire sur une loi postérieure.
Le caractère postérieur de la loi ne fait donc pas obstacle à la suprématie de la norme communautaire.
Monsieur BRICOT peut donc continuer d’alimenter sa voiture avec du jus de betterave.
3°) Monsieur BRICOT vous affirme que le décret relatif à l’interdiction de boire en conduisant est manifestement illégal. Il a l’intention de faire valoir sont point de vue devant les juridictions pénales et civiles.
Sans vous engager sur le caractère fondé ou non d’un tel recours, pouvez-vous indiquer dans quelle mesure de telles juridictions peuvent ou non examiner l’illégalité d’un décret ?
Le présent cas a trait a un problème de hiérarchie des normes, et plus précisément à la question du contrôle juridictionnel de la hiérarchie des normes.
Tous les règlements sont placés dans une situation de subordination à la loi.
La question se pose de savoir à quelles conditions le juge judiciaire peut apprécier la légalité d’un décret et dans l’hypothèse où il déclare le décret illégal, quels seront les effets de cette illégalité.
A quelle condition le juge judiciaire peut-il apprécier la légalité d’un décret ?
- Il convient tout de suite d’écarter l’éventualité d’un contrôle par voie d’action (recours pour excès de pouvoir) qui est de la compétence exclusive des juridictions administratives:
Le recours en annulation pour excès de pouvoir tend à sanctionner directement la méconnaissance de la loi par le pouvoir réglementaire peut être exercé par tout particulier sous la seule condition qu’il justifie d’un intérêt à agir. Il doit être porté devant la juridiction administrative (CE, si le règlement attaqué est un décret ou un acte réglementaire ministériel ; TA pour les autres règlements).
Ce REP ne peut-être exercé que dans les deux mois qui suivent la publication du texte litigieux.
Effet : annulation du texte. Le texte est censé n’avoir jamais existé, et cela à l’égard de tous (effet erga omnes).
- Il convient alors d’envisager l’éventualité d’un contrôle par voie d’exception (exception d’illégalité). L’hypothèse est celle où un particulier à qui on va opposer à un règlement va soulever son caractère illégal.
Cette exception d’illégalité est appréciée par le juge sollicité de faire application du règlement litigieux à l’encontre d’un justiciable. Elle est perpétuelle (elle n’est donc soumise à aucune condition de délai).
Elle peut être appréciée par n’importe qu’elle juridiction administrative.
Elle peut aussi, dans certains cas limitatifs, être appréciée par le juge judiciaire :
- devant les juridictions répressives (TC 5 juillet 1971, Avranches et Desmarets; art. L. 111-5 CP: "Les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis").
- dans une moindre mesure devant les juridictions civiles à la condition que le règlement illégal porte atteinte à un droit fondamental de la personne, tel une liberté individuelle ou au droit de propriété (TC 16 juin 1923, Septfonds).
Dans les autres cas, le juge civil devra surseoir à statuer à l’affaire dont il est saisi jusqu’à la décision du juge administratif, à laquelle il doit se conformer.
En l’espèce, on peut considérer que si les juridictions pénales sont saisies, le juge aura la possibilité de contrôler la légalité du décret en application de l'art. L111-5 CP (précité).
On peut également penser que les juridictions civile seront compétentes pour apprécier la légalité du décret dans la mesure où le règlement porte atteinte à une liberté individuelle, l’interdiction de boire en conduisant.
Dans l’hypothèse où le juge judiciaire reconnaisse l’illégalité du décret, quels seront les effets de cette illégalité?
La constatation du caractère illégal du règlement aura pour effet d’écarter l’application du règlement au litige (effet inter partes). Le règlement reste valable, mais ne sera pas opposable au justiciable.
L’exception d’illégalité se distingue nettement du recours pour excès de pouvoir en ce qu’elle n’aboutit pas à l’annulation du règlement concerné.
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