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16.02.2007

Réticence dolosive de l'acheteur, les suites de l'arrêt Baldus

On se souvient du célèbre arrêt dit Baldus rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 3 mai 2000 (Bull. I n° 131, Contrats, conc., consom. 2000, comm. 140, note L. L. ; JCP G 2001, II, 10510, note Ch. Jamin ; Defrénois 2000, p. 1110, obs. D. Mazeaud et p. 1114, obs. Ph. Delebecque ; RTD civ. 2000, p. 566, obs. J. Mestre et B. Fages) tranchant la question de savoir si l'acheteur d'un bien est tenu d'informer le vendeur de la valeur du bien vendu.

La Cour de cassation répondit alors par la négative énonçant qu' « aucune obligation d'information ne pesait sur l'acheteur ».

L'emploi de l'imparfait indiquait alors la relativité de la solution, des arrêts ayant admis postérieurement la réticence de l'acheteur dans l'hypothèse où l'information pertinente était dissimulée, ou dans celle où l'information portait sur une qualité substantielle du bien objet de la vente.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt rendu le 17 janvier 2006 (à paraître au Bulletin) confirme la solution posée par l'arrêt Baldus, en même tant qu'elle y apporte certaines précisions.

En l'espèce, un marchand de biens, bénéficiaire de promesses de vente que lui avait consenties, sur sa maison, un agriculteur, avait assigné le vendeur après avoir levé l'option en réalisation de la vente. Mais les juges du fond avaient déclaré la promesse de vente nulle au motif que le bénéficiaire n'avait pas informé le vendeur du prix de l'immeuble qu'il détenait en sa qualité d'agent immobilier et de marchand de biens, alors que le vendeur, agriculteur devenu manoeuvre et marié à une épouse en incapacité totale de travail, ne pouvait, avaient-ils considéré, lui-même connaître la valeur de son pavillon.
Selon les premiers juges, l'acquéreur avait manqué à son devoir de loyauté, si bien que se trouvait caractérisée une réticence dolosive déterminante du consentement du vendeur au sens de l'article 1116 du Code civil.

L’arrêt est cassé au visa de l'art. 1116 C. civ.: « en statuant ainsi, alors que l'acquéreur, même professionnel, n'est pas tenu d'une obligation d'information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis, la cour d'appel a violé l’article 1116 du Code civil ».

. L'arrêt Baldus confirmé

Dans cet arrêt, tout comme dans l'arrêt Baldus, la Cour de cassation relie la réticence dolosive à l'obligation d'information et non plus au devoir de loyauté comme l'avaient fait certains arrêts.

. L'arrêt Baldus précisé

L'arrêt commenté apporte néanmoins des précisions à la solution posée par l'arrêt du 3 mai 2000 et c'est là son principal intérêt.

La solution, rédigée au présent, perd de sa relativité, pour acquérir la force d'un véritable principe général.

Encore et surtout, l'obligation d'information de l'acheteur est exclue quand bien même serait-il professionnel. La solution paraît s'imposer quelle que soit la qualité du vendeur (qui était en l'espèce professionnel).

L'article L. 111-1 du Code de la consommation aux termes duquel "Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service" ne saurait y faire obstacle lorsque le rapport est un rapport de consommation, cet article visant uniquement le "professionnel vendeur de biens".

Un premier commentaire de l'arrêt rendu par la troisième chambre civile le 17 janvier 2006 est disponible sur le site du Professeur Houtcieff.


Annexe: Civ. 3ème, 17 janvier 2007

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2005), que M. X..., marchand de biens, bénéficiaire de promesses de vente que M. Y... lui avait consenties sur sa maison, l'a assigné en réalisation de la vente après avoir levé l'option et lui avoir fait sommation de passer l'acte ;

Attendu que pour prononcer la nullité des promesses de vente, l'arrêt retient que le fait pour M. X... de ne pas avoir révélé à M. Y... l'information essentielle sur le prix de l'immeuble qu'il détenait en sa qualité d'agent immobilier et de marchand de biens, tandis que M. Y..., agriculteur devenu manoeuvre, marié à une épouse en incapacité totale de travail, ne pouvait lui-même connaître la valeur de son pavillon, constituait un manquement au devoir de loyauté qui s'imposait à tout contractant et caractérisait une réticence dolosive déterminante du consentement de M. Y..., au sens de l'article 1116 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acquéreur, même professionnel, n'est pas tenu d'une obligation d'information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille sept.

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Best-of Février 2007

En ce mois de février, les bloggeurs ont été hyperactifs tant en quantité qu'en qualité. Pour pérenniser l'initiative prise le mois dernier, voici donc le best-of, partiel et partial pour le mois qui vient de s'écouler. Si vous pensez avoir raté que...

Trackback par : De Lege Ferenda | 02.03.2007

Commentaires

Cest une promesse synallagmatique ou unilatérale?

Merci

Ecrit par : Remi | 28.02.2007

Une petite remarque d'un néophyte :
Il me semble qu'il ne suffit pas de passer de l'imparfait au présent pour qu'une solution arrêtée par la Cour de cassation dans un litige particulier puisse acquérir "la force d'un véritable principe général".
L'article 5 du Code civil, toujours en vigueur, dispose en effet qu'"il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises". La séparation des pouvoirs, la prohibition des arrêts de règlement comme l'absence en droit français de la règle du précédent ou stare decisis contrarient l'idée qu'une règle générale et abstraite puisse être ainsi posée par un arrêt. Faut-il rappeler que même le Cour d'appel de renvoi n'est pas tenue de se conformer à la décision de la Cour régulatrice ? D'ailleurs rien n'interdit à la Cour de cassation de juger différement dans une prochaine affaire. Cela est au demeurant parfaitement satisfaisant au regard du principe du contradictoire : pourquoi les plaideurs à venir devraient-ils souffrir de la faiblesse des arguments développés par une autre partie dans un procès antérieur ?

Ecrit par : Monsieur le Docteur Ralph | 27.03.2007

Monsieur,

Je vous remercie de votre commentaire très intéressant.

Il me semble que vous avez raison en droit, mais seulement en droit.
En effet, l'autorité attachée aux décisions de la Cour de cassation est considérable. D'aucuns parlent de jurisprudence "quasi-législative" et si les Cours d'appel sont libres de statuer différemment de la "doctrine" de la Cour de cassation, elles vont dans les faits éviter que leurs décisions ne soient cassées par la Haute juridiction.
Si l'article 5 prohibe en substance les arrêts de règlement, qu'est ce qui les distingue selon vous des arrêts de principe?
Les arrêts de principes par leur généralité et leur répétition dans le temps ne constituent-ils pas des arrêts de règlement qui ne portent pas leur nom?

Je vous cite des propos de Madame le Professeur Frison-Roche (M.-A. Frison-Roche, Les résistantes mécaniques du système juridique français à accueillir la class action : obstacles et compatibilités, in Les Petites Affiches du 10 juin 2005, numéro spécial, les class actions devant le juge français : rêve ou cauchemar ?, p. 22 s.):
« Mais on connaît l’hypocrisie du mantra de la prohibition des arrêts de règlement et l’équivalence de situation avec des arrêts de principe. Dans le premier cas, l’annulation d’un jugement contraire ultérieur sera le fait direct de la violation de l’arrêt de règlement et dans le second cas, l’annulation d’un jugement contraire ultérieur sera le fait indirect de la répétition de l’arrêt de principe. Le résultat est donc le même pour les personnes concernées, le reste est dispute académique ».

Il est vrai ceci dit que rien n'interdit à la Cour de cassation de procéder à des revirements de jurisprudence.
Cela montre bien que les solutions ne sont pas figées, et que les solutions posées par la jurisprudence peuvent être précaires.
Cela pose alors un problème de rétroactivité des revirements de jurisprudence, mais c'est là une autre question.

Reste que l'autorité attachée à un arrêt de principe de la Cour de cassation est considérable, et que à mon sens, l'art. 5 du Code civil ne fait alors office que de déclaration de principe.

Ecrit par : Daniel BERT | 27.03.2007

Bonjour Messieurs !

Puis-je me permettre une petite interjection dans ce débat très intéressant ?!

Cessons de poser l'article 5 dans le panier percé des déclarations de principes.

Car fondamentalement, non, un arrêt de principe n'est pas un arrêt de règlement.

Répétons qu'un arrêt de principe n'est "en droit" assuré d'aucune postérité, et que le principe consiste en la faculté d’y mettre fin par une nouvelle décision.

Rappelons donc que sa valeur normative n’a d'existence que jusqu’au jour… du prochain revirement, lequel est lui même légitimé institutionnellement par l'article 5 du Code civil.

C’est là une première distinction, toute fondamentale, entre l’arrêt de principe et l’arrêt de règlement, qui « seul » lie les prochains juges.

Autrement dit :

Puisqu’un arrêt de principe peut faire l’objet d’un revirement, le revirement est conforme aux institutions.
Puisqu’un arrêt de règlement lie les prochains juges, un jugement futur qui s’en écarte viole les institutions.
Et l’on ne peut par principe (par logique analytique) adopter les arrêts de règlement dans un système judiciaire accueillant, en l'état de nos institutions, les revirements.

Déjà, à ce seul titre, cette distinction rappelle que si l’article 5 du Code est une « déclaration de principe », alors elle en est une déclaration de principe fondamental. On ne peut d'ailleurs qu'admettre qu'en dépit des assauts souvent stériles qu'il subit, l'article 5 d’abord un texte de cohérence des institutions qui quoi qu’on en dise, traverse utilement les siècles et nos constitutions.

Et c'est là qu'apparaît une seconde différence fondamentale entre l’arrêt de principe et l’arrêt de règlement.

L’arrêt de principe est un arrêt incontestablement important, qui témoigne de la participation active de la haute juridiction à l’élaboration du droit, mais qui en aucun cas ne fait œuvre de règlement.

Ainsi convient-il de rappeler, même si cela n’est plus guère à la mode, l’existence du bon vieux mur institutionnel que constitue la séparation des pouvoirs, mur auquel l’article 5 du Code civil, par sa prohibition qu’il pose des arrêts de règlement, apporte une pierre de taille.

Rappelons donc que si dans les institutions de la 5ème République, les arrêts de principe sont de bon ton (nul ne le conteste sérieusement) il n’en est pas de même des arrêts de règlement.

La différence est à cet égard des plus substantielles, et l’on ne peut pas décemment la méconnaître sans proposer une révision d’ensemble, ou pour le moins alimenter un débat nourri sur la nature et le nombre des instances normatives dans nos institutions.

Comprenez donc que pour ces deux raisons principales (et il y en a d’autres), la différence entre l’arrêt de principe et l’arrêt de règlement est tout sauf une différence de noms.

Et quand bien même l’on déciderait un jour d’abroger l’article 5 du Code, la distinction des deux types d’arrêts survivrait. Ils sont conceptuellement irréductibles.

L’enseignement est sur ce point communément frelaté, malheureusement, en raison notamment d'un relâchement de pensée que je ne parviens pas à m'expliquer.

Car énoncer l'inverse est d’abord plus facile. Et c’est ensuite plus plaisant pour l’esprit, certes.

Il n'est donc pas rare d’entendre que les deux types d’arrêts sont semblables, ou, plus subrepticement encore, d'entendre qu'il faut couler l'article 5, et avec lui le bébé de la prohibition des arrêts de règlement. Mais les bains de boues ne purgent en rien les distinctions théoriques qui demeurent.

Et l'argument d'autorité que vous énoncez tend une nouvelle fois à confondre la distinction.

Et pourtant... Les deux concepts sont distincts et incommensurables.

Vous citez donc :

« Mais on connaît l’hypocrisie du mantra de la prohibition des arrêts de règlement et l’équivalence de situation avec des arrêts de principe. Dans le premier cas, l’annulation d’un jugement contraire ultérieur sera le fait direct de la violation de l’arrêt de règlement et dans le second cas, l’annulation d’un jugement contraire ultérieur sera le fait indirect de la répétition de l’arrêt de principe. Le résultat est donc le même pour les personnes concernées, le reste est dispute académique ».

Avouez qu’en dépit des qualités (de génie) de son auteur, cette citation est pour le coup fort de café (du commerce) :

Car dire qu’« on connaît » l’hypocrisie de la prohibition des arrêts de règlement et l’équivalence de situation avec des arrêts de principe n’est en rien dire qu’on « l’approuve » et qu’on peut « discuter » de la justesse de cette affirmation.

Car dire qu’il s’agit « d’une hypocrisie » n’engage que son auteur – et j’imagine en ce moment les vrilles propulsant Portalis dans sa tombe – qui semble nier les distinctions théoriques précédemment énoncées, lesquelles sont pourtant fondamentales.

Car dire qu’il s’agit d’un « mantra » est pure sémantique, cela relève d’une conception très « aérienne » du respect de nos institutions. Mais non : le Code, la Constitution, et la cohérence des institutions n’ont rien de mystique.

Car dire que les deux situations sont « équivalentes » relève de l’erreur commune… dira-t-on.

Car enfin, dire qu’entre « l’annulation » (!) d’un arrêt de règlement et « l’annulation » ( !) d’un arrêt de principe, le résultat est « le même pour les personnes concernées, le reste est dispute académique » (!!!!), cela revient ni plus ni moins à considérer qu’il n’y a pas de différence entre une condamnation pour meurtre et une condamnation par erreur judiciaire, parce que dans les deux cas, le condamné est en prison…

Ecrit par : Paul Ochon | 27.03.2007

Au jeu des citations, on pourrait mentionner M.-A. Frison-Roche, Juris-Classeur Civil Code, art. 5, « Application de la loi par le juge », 8, 1995, n° 16 : « cette limitation au cas particulier de la portée de la règle créée par le juge […] assure la cohérence dans la procédure par laquelle s’exerce le pouvoir de juger. En effet, ce sont les garanties de bonne justice qui sont ici en cause, et notamment le principe du contradictoire, en ce qu’il éclaire le principe technique de la relativité de l’autorité de la chose jugée. Il faut ainsi en conclure que l’article 5 conserve sa place et ses fondements dans l’ordre juridique français. »

En la matière, l’accumulation des décisions ne change au demeurant rien à l’affaire. Ainsi que l’écrivait parfaitement J. Carbonnier, Droit civil, vol. 1, préc., n° 144, p. 273, « on aura beau, dans une jurisprudence, entasser les jugements couche sur couche, on aura jamais que des solutions particulières, sans rayonnement au dehors, des accommodements, des arrangements de conflits individuels. »

Un interrogation me vient à l'esprit. Vous écrivez, Monsieur, que "si les Cours d'appel sont libres de statuer différemment de la "doctrine" de la Cour de cassation, elles vont dans les faits éviter que leurs décisions ne soient cassées par la Haute juridiction." Cette affirmation factuelle est-elle corroborée par une quelconque analyse statistique qui permettrait d'en fonder l'exactitude ? Je ne connais pour ma part aucune étude qui confirmerait ce propos de manière certaine. En vérité, il est probable que la docilité des juges du fond sera essentiellement fonction de la qualité de la solution arrêtée par la Cour de cassation (on peut supposer que l'arrêt ici commenté entraînera quelques résistances...). Si la solution posée ne convainc pas, il est sain, pour le progrès de la réflexion juridique, que les juges du fond refusent de s'incliner pour susciter la continuation du débat et éventuellement justifier la réunion d'une Assemblée plénière.

Ecrit par : Monsieur le Docteur Ralph | 27.03.2007

Vous trouverez dans le Rapport 2005 de la Cour de cassation p. 437 et s. (www.courdecassation.fr/IMG/pdf/cour_cassation-rapport_2005-3.pdf) des statistiques chambre par chambre concernant les taux de cassation, de rejet et de non admission.

Ecrit par : Daniel BERT | 28.03.2007

Malheureusement, ces statistiques n'éclairent en rien la question posée...

Ecrit par : Monsieur le Docteur Ralph | 28.03.2007

Je viens de lire, de manière exhaustive et attentive, ces statistiques au demeurant fort intéressantes.

Je crains devoir être du même avis que le lecteur précédent.

Ecrit par : Paul Ochon | 28.03.2007

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