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03.07.2007
La théorie du rhizome saisie par le Droit

Il est classique de décrire l’ordonnancement juridique à l’aide de la métaphore de l’arbre. « Chaque droit spécial serait rattaché au droit commun comme des branches à un tronc ; lequel irriguerait chacune des branches de ses principes et règles » (J.-P. Chazal, Réflexions épistémologiques sur le droit commun et les droits spéciaux, Mélanges Calais-Auloy, p. 279, spéc. p. 304).
D’éminents auteurs, à l’instar du doyen Carbonnier se sont fait les chantres de cette image :
Ainsi a-t-on pu lire sous la plume de l'auteur poitevin que « Le droit civil constitue le droit privé lui-même moins les rameaux qui s’en sont à différentes époques détachés ».
Si la métaphore de l’arbre est évocatrice elle ne doit pourtant pas abuser le juriste en général, et l’étudiant en particulier.
En effet, droit commun et droit spécial exercent entre eux des influences réciproques.
Pour reprendre une célèbre formule, le « droit commun se spécialise ; le droit spécial se généralise ».
Il n’est qu’à évoquer l’exemple du droit de la consommation, qui est un droit transdisciplinaire, sans parler de ses influences sur le « droit commun du droit privé » que constitue le droit civil.
Pour autant il ne s’applique qu’aux relations de consommation. Convient-il alors de le classer au sein du droit commun, du droit spécial ?
Et que dire alors du droit commercial, dont l’application déborde largement le cadre des activités commerciales pour s’appliquer à l’ensemble des activités civiles – fûssent-elles non professionnelles –?
Afin de dépasser cette « hypostase », d’aucuns ont proposé de décrire l’ordonnancement du droit à l’aide de la métaphore végétale du rhizome (J.-P. Chazal, Réflexions épistémologiques sur le droit commun et les droits spéciaux, Mél. J. Calais-Auloy, p. 279, spéc. p. 307).
La théorie du rhizome a été développée par les philosophes Deleuze et Guattari. Selon ces auteurs, "Le rhizome est un système accentré, non hiérarchique et non signifiant, sans Général, sans mémoire organisatrice ou automate central, uniquement défini par une circulation d'états." "Un rhizome ne commence et n'aboutit pas, il est toujours au milieu, entre les choses, inter-être, intermezzo. L'arbre est filiation, mais le rhizome est alliance, uniquement d'alliance. L'arbre impose le verbre "être", mais le rhizome a pour tissu la conjonction "et... et... et... ". Il y a dans cette conjonction assez de force pour secouer et déraciner le verbe être. (...) Entre les choses ne désigne pas une relation localisable qui va de l'une à l'autre et réciproquement, mais une direction perpendiculaire, un mouvement transversal qui les emporte l'une et l'autre, ruisseau sans début ni fin, qui ronge ses deux rives et prend de la vitesse au milieu » (Gilles Deleuze et Félix Guattari : Rhizome in Mille plateaux).
La théorie du rhizome a connu des développements en sciences humaines qui ont échappé à leurs auteurs.
La science juridique n’y fait pas exception. Ainsi, peut-on lire qu’ « A l’instar des tiges du rhizome, les disciplines juridiques multiplient entre elles les points de contact et de divergence, sans qu’aucune ne serve de matrice ou de centre de convergence, de pivot. Chacune est donc susceptible en même temps d’être influencée par une ou plusieurs autres, ou au contraire d’influencer une ou plusieurs autres, d’être à la fois perméable et adventice » (J.-P. Chazal, op. cit. p. 307).
Si la métaphore du rhizome est davantage fidèle à la réalité de l’ordonnancement juridique que celle de l’arbre, elle n’en comporte pas moins des défauts comme toute construction intellectuelle, toute vue de l’esprit.
Ainsi, à l’image de l’arbre, elle « a pour limite de réduire le droit aux lois » (J.-P. Chazal, op. cit. p. 308).
Mais la métaphore du rhizome est intéressante, en ce qu’elle est susceptible d’une double lecture.
Elle permet ainsi d’appréhender les influences réciproques entre les divisions du Droit, mais également les interactions entre la science juridique et les autres disciplines (l’histoire, l’économie…).
Au final, on ne peut que souscrire à la pensée de Gény : « Le Droit est un. Et l’on y a introduit des divisions que pour l’étudier avec ordre et méthode» (F. Gény, Le particularisme du droit fiscal, Mélanges Carré de Malberg, Sirey 1933, n° 6 p. 203).
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