10.09.2007

Pacte de préférence: une application de la substitution par le Tribunal de commerce de Paris

Suite à l’arrêt de chambre mixte du 26 avril 2006 (Cass.mixte, 26 mai 2006, n° 03-19.376 et n° 03-19.495 : Juris-Data n° 2006-033690 ; Bull. civ. 2006, ch.mixte, n° 4 ; Bull. inf. C. cass. 1er août 2006, rapp. Bailly, concl. D. Sarcelet ; D. 2006, p. 1861, note P.-Y. Gautier et note D. Mainguy ; JCP G 2006, II, 10142, note L. Leveneur ; JCP N 2006, 1256, note B. Thullier ; Defrénois 2006, p. 1206, obs. E. Savaux ; Contrats, conc. consom. 2006, comm. 153, note L. Leveneur ; LPA 11 janv. 2007, p. 13, noteA. Paulin ; RDC 2006, p. 1131, obs. F. Collart Dutilleul ; RTD civ. 2006, p. 550, obs. J. Mestre et B. Fages ; Bull. Joly 2006, p. 1072, note H. Le Nabasque), opérant un revirement de jurisprudence en matière d’exécution forcée du pacte de préférence (il s’agit en réalité davantage de formation forcée que d’exécution forcée, dans la mesure où par cet avant-contrat, le promettant ne s’est pas irrévocablement engager à céder son bien, contrairement à l’hypothèse de la promesse unilatérale de vente) à la double condition que le tiers bénéficiaire ait eu connaissance de l’existence du pacte et de l’intention du bénéficiaire de se prévaloir de son droit de priorité, nombreux furent les auteurs à relativiser la portée du revirement, étant donné le maintien des conditions drastiques de l’annulation, appliquées à la substitution.
Confirmant les craintes formulées par la doctrine à l’occasion de l’arrêt du 26 mai 2006, un arrêt rendu par la troisième chambre civile le 31 janvier 2007 (Cass. 3e civ., 31 janv. 2007, n° 05-21.071 : Juris-Data n° 2007-037159 ; D. 2007, p. 579 ; D. 2007, p. 1698, note D. Mainguy ; JCP G 2007, IV, 1476) devait à son tour entériner la solution de la chambre mixte, avant de rejeter la substitution, faute de démontrer qu’en l’espèce le tiers acquéreur connaissait l’intention du bénéficiaire de se prévaloir de sa préférence.
L’arrêt rendu par la même formation le 14 février 2007 (Bull. civ. III, n° 25 ; D. 2007. AJ. 657 ; JCP E 2007. 1615, note H. Lécuyer ; Defrénois 2007. 1048, obs. R. Libchaber ; JCP G 2007. 10143, note D. Bert ; H. Kenfack, Le renforcement de la rigueur du pacte de préférence, Defrénois 2007. 1003) prenait un relief particulier (V. notre note préc.) puisqu’il admettait, pour la première fois en pratique, la substitution. Dans le même sillage, un récent jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 25 juin 2007 prononce l’annulation et la substitution du bénéficiaire d’une clause de préemption dans les droits du tiers acquéreur (nous sommes en matière de cession d’actions) en relevant que le cessionnaire qu’il qualifie de « professionnel averti des acquisitions et cessions de participations et des clauses usuelles en la matière» connaissait l'existence du pacte et l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir, et offre un éclairage sur les modalités pratiques de la substitution. En effet, le Tribunal de commerce de Paris indique que le bénéficiaire de la clause de préemption « pourra exercer son droit de préférence au prix déterminable à la date du 6 août 2003 [la date suivant la passation de la convention passée en fraude de ses droits]. A défaut d'accord entre les parties, le prix sera déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil » aux termes duquel : « Dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé (... ), la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible ».
Voilà qui offre donc un éclairage sur les modalités pratiques de la substitution en matière de pactes d’actionnaires, où l’intervention de l’article 1843-4 – élargissant au passage son champ d’application (V. supra sur la distinction entre formation forcée et exécution forcée) – est la bienvenue dans la mesure où l’intervention d'un expert offre un arbitrage en cas de désaccord.
Semblable disposition n’existe pas en matière de droit commun où l’analyse de la faculté de substitution en un droit de retrait mettrait les parties à l’abri d’une contestation sur le prix de cession (sur la coexistence entre annulation et substitution, V. notre note préc.). Quid en effet si promettant et bénéficiaire ne se mettent pas d’accord sur le prix ? Le promettant peut-il de nouveau vendre le bien au tiers acquéreur ? A quelles conditions? Voilà qui ne manque pas de soulever des questions.

Annexe :

Jugement du T. com du 25 juin 2007 partiellement reproduit


Attendu que l'IDI affirme dans ses écritures qu'il « avait connaissance de l'existence du droit de préférence de Monsieur Henri MOREL » (conclusions récapitulatives IDI, p. 24, 8ème paragraphe), qu'en signant la cession globale, au surplus dans les termes et avec les conséquences ci-dessus décrits, malgré sa connaissance des droits du demandeur et en opposant le même refus que le CDR, tout au long de la procédure, en sachant que M. MOREL avait l'intention d'exercer son droit de préemption, alors qu'au surplus l'IDI est un professionnel averti des acquisitions et cessions de participations et des clauses usuelles en la matière, l'IDI s'est rendu coupable de collusion avec le CDR, au mépris des droits du demandeur ;
En conséquence, le Tribunal annulera la cession des actions détenues par le CDR au profit de l'IDI, le CDR cédant n'ayant pas respecté le droit de préemption au profit de M. MOREL et l'IDI, cessionnaire, ayant eu connaissance de l'existence de ce droit et de l'intention de M. MOREL de s'en prévaloir. Il replacera les parties dans l'état où elles se trouvaient le 5 août 2003. Il annulera la transcription de la cession dans les comptes d'actionnaires et dans le registre des transferts de la société SFPI. M.MOREL, recouvrant les droits découlant du pacte d'actionnaires du 30 juin 1993, pourra exercer son droit de préférence au prix déterminable à la date du 6 août 2003. A défaut d'accord entre les parties, le prix sera déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil :
« Dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé (... ), la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible ».

Commentaires

plus d'explication sur le pacte de préférence

Ecrit par : loubelo jasmine | 04.11.2008

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