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27.09.2007

La souscription aux Mélanges Linant de Bellefonds est ouverte

La souscription aux Etudes à la mémoire du professeur Xavier Linant de Bellefonds est ouverte.
Le bulletin de souscription et la table des matières sont disponibles ici.

25.09.2007

Le garde des Sceaux favorable à une réforme prochaine du droit des obligations et de la prescription

Le garde des Sceaux, Madame Rachida Dati, s'est dite favorable, dans un discours prononcé à l'occasion du 103ème Congrès des notaires, le 24 septembre dernier, à la modernisation du droit des obligations et de la prescription.
Nous reproduisons ci-après un extrait de son intervention:

"Je veux par ailleurs engager la modernisation de l'ensemble de notre droit des obligations et de la prescription.

Je sais l'intérêt que vous attachez à la refonte de cette partie du code civil. Elle est inadaptée à la vie des affaires et aux besoins des opérateurs économiques. Le Sénat vient de nous faire d'excellentes propositions à ce sujet.

Ce travail s'inscrit en outre dans la perspective de la présidence française de l'Union européenne. Nous devons rendre notre droit plus compétitif et plus attractif en Europe. Je serai très attentive à vos propositions et à vos observations.

Il est urgent de s'adapter aux exigences d'une société moderne.

La multiplicité des délais, leur longueur excessive, mais aussi l'incohérence des régimes de prescription, appellent une réforme d'ensemble.

Personne ne conteste la nécessité de réduire le délai de droit commun. Nous pourrons ainsi harmoniser notre droit avec celui de nos partenaires européens.

J'irai plus loin en réformant le droit des contrats et le droit de la responsabilité. Je souhaite doter notre pays, ses entreprises, ses citoyens, d'un droit moderne, cohérent et accessible à tous".


Nous renverrons pour l'essentiel aux propositions de réforme du droit de la prescription présentées par le Sénat le 2 aôut dernier.

19.09.2007

Création de 1 000 postes de moniteurs pour les doctorants

Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche a décidé de créer 1 000 nouveaux postes de moniteurs pour les doctorants dès cette rentrée universitaire :

- 500 postes supplémentaires de moniteurs d’initiation à l’enseignement supérieur, qui s’ajoutent aux 2300 postes de la rentrée 2006
- 500 postes de « doctorants-conseil », un nouveau dispositif qui permet à des doctorants de mener des missions de conseil dans les entreprises, les administrations ou les associations.
Ainsi, dès cette année, 80 % des doctorants titulaires d’allocations de recherche seront moniteurs. Ils seront rémunérés 1985 Euros brut par mois versés par l’université.

Les « doctorants-conseil » seront recrutés et rémunérés par les universités qui se chargeront, quant à elles, de la commercialisation des missions. Pour aider les universités dans la mise en place du dispositif, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche financera 500 postes de doctorants-conseil, pour un montant global de 2,8 M€.

L’objectif du dispositif est de valoriser les compétences des chercheurs : il permettra de faire mieux connaître le monde de l’entreprise aux doctorants, dont les deux tiers y continueront leur carrière, et de faire mieux connaître la valeur des doctorants aux entreprises. Ces derniers auront alors l’occasion de montrer que l’ensemble des compétences acquises au cours de leur formation doctorale répond aux besoins du monde socio-économique.

Le dispositif est ouvert à tous les doctorants qui sont bénéficiaires d’une allocation doctorale. Les conditions d’accès sont identiques à celles du recrutement du monitorat d’initiation à l’enseignement supérieur (MIES). Les doctorants-conseil auront les mêmes avantages que les moniteurs d’initiation à l’enseignement supérieur, rémunération et reconnaissance d’ancienneté s’ils continuent leur carrière dans le secteur académique.

Ces dispositions s’inscrivent dans le cadre du chantier sur les jeunes chercheurs et des enseignants-chercheurs ; elle fait suite à l’expérimentation, dite de « monitorat en entreprise » mise en place à Bordeaux pendant l’année universitaire 2006-2007 et à de nombreuses discussions avec les jeunes chercheurs, les représentants des entreprises et les universités.

Source: communiqué de presse du 17 septembre 2007 du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.

16.09.2007

Vade-mecum du jeune chercheur

Voici quelques indications à destination du jeune chercheur commençant un travail de thèse:

On pourra tout d'abord prendre connaissance avec profit du guide du doctorant et surtout des conseils du professeur le Tourneau et des indications et conseils relatifs à la présentation formelles des travaux de troisièmes cycles de la Faculté de Droit de Rennes.

Ressources électroniques à disposition:


Au moment du choix du sujet de thèse, on consultera le Fichier central des thèses qui répertorie tous les sujets de thèses délivrés dans les universités françaises en Droit, Lettrres, Economie, etc afin de savoir si d'autres chercheurs travaillent sur un sujet proche. Le FCT est basé à Nanterre et centralise chaque année environ 9000 thèses de doctorat.

Pour rechercher des thèses dèjà soutenues ainsi que la localisation des ouvrages au sein des différentes bibliothèques universitaires françaises, l'on se reportera au site du SUDOC (catalogue public du Système universitaire de documentation/ABES). Le SUDOC permet notamment de savoir si les ouvrages peuvent faire l'objet d'un prêt entre bibliothèques (PEB) auprès de votre bibliothèque de rattachement.

Certains sites fournissent des tables de recueil, RTD civ. et de Mélanges, ce qui se révèle très utile, à l'instar du site de M. Darmaisin.

Notons que la plupart des catalogues des bibliothèques sont disponibles sur l'Internet (Cujas, Versailles-Saint-Quentin, Nanterre, etc.).

Enfin, pour ceux qui disposent d'un abonnement au Doctrinal, cet outil précieux permet de se constituer une bibliographie dans la mesure où il effectue une revue des revues. Les articles ne sont toutefois pas visualisables en ligne.

Enfin au moment de la soutenance, on pourra consulter le Petit guide de la soutenance de thèse édité par l'Ecole doctorale des Universités de Metz et Nancy.

10.09.2007

Pacte de préférence: une application de la substitution par le Tribunal de commerce de Paris

Suite à l’arrêt de chambre mixte du 26 avril 2006 (Cass.mixte, 26 mai 2006, n° 03-19.376 et n° 03-19.495 : Juris-Data n° 2006-033690 ; Bull. civ. 2006, ch.mixte, n° 4 ; Bull. inf. C. cass. 1er août 2006, rapp. Bailly, concl. D. Sarcelet ; D. 2006, p. 1861, note P.-Y. Gautier et note D. Mainguy ; JCP G 2006, II, 10142, note L. Leveneur ; JCP N 2006, 1256, note B. Thullier ; Defrénois 2006, p. 1206, obs. E. Savaux ; Contrats, conc. consom. 2006, comm. 153, note L. Leveneur ; LPA 11 janv. 2007, p. 13, noteA. Paulin ; RDC 2006, p. 1131, obs. F. Collart Dutilleul ; RTD civ. 2006, p. 550, obs. J. Mestre et B. Fages ; Bull. Joly 2006, p. 1072, note H. Le Nabasque), opérant un revirement de jurisprudence en matière d’exécution forcée du pacte de préférence (il s’agit en réalité davantage de formation forcée que d’exécution forcée, dans la mesure où par cet avant-contrat, le promettant ne s’est pas irrévocablement engager à céder son bien, contrairement à l’hypothèse de la promesse unilatérale de vente) à la double condition que le tiers bénéficiaire ait eu connaissance de l’existence du pacte et de l’intention du bénéficiaire de se prévaloir de son droit de priorité, nombreux furent les auteurs à relativiser la portée du revirement, étant donné le maintien des conditions drastiques de l’annulation, appliquées à la substitution.
Confirmant les craintes formulées par la doctrine à l’occasion de l’arrêt du 26 mai 2006, un arrêt rendu par la troisième chambre civile le 31 janvier 2007 (Cass. 3e civ., 31 janv. 2007, n° 05-21.071 : Juris-Data n° 2007-037159 ; D. 2007, p. 579 ; D. 2007, p. 1698, note D. Mainguy ; JCP G 2007, IV, 1476) devait à son tour entériner la solution de la chambre mixte, avant de rejeter la substitution, faute de démontrer qu’en l’espèce le tiers acquéreur connaissait l’intention du bénéficiaire de se prévaloir de sa préférence.
L’arrêt rendu par la même formation le 14 février 2007 (Bull. civ. III, n° 25 ; D. 2007. AJ. 657 ; JCP E 2007. 1615, note H. Lécuyer ; Defrénois 2007. 1048, obs. R. Libchaber ; JCP G 2007. 10143, note D. Bert ; H. Kenfack, Le renforcement de la rigueur du pacte de préférence, Defrénois 2007. 1003) prenait un relief particulier (V. notre note préc.) puisqu’il admettait, pour la première fois en pratique, la substitution. Dans le même sillage, un récent jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 25 juin 2007 prononce l’annulation et la substitution du bénéficiaire d’une clause de préemption dans les droits du tiers acquéreur (nous sommes en matière de cession d’actions) en relevant que le cessionnaire qu’il qualifie de « professionnel averti des acquisitions et cessions de participations et des clauses usuelles en la matière» connaissait l'existence du pacte et l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir, et offre un éclairage sur les modalités pratiques de la substitution. En effet, le Tribunal de commerce de Paris indique que le bénéficiaire de la clause de préemption « pourra exercer son droit de préférence au prix déterminable à la date du 6 août 2003 [la date suivant la passation de la convention passée en fraude de ses droits]. A défaut d'accord entre les parties, le prix sera déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil » aux termes duquel : « Dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé (... ), la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible ».
Voilà qui offre donc un éclairage sur les modalités pratiques de la substitution en matière de pactes d’actionnaires, où l’intervention de l’article 1843-4 – élargissant au passage son champ d’application (V. supra sur la distinction entre formation forcée et exécution forcée) – est la bienvenue dans la mesure où l’intervention d'un expert offre un arbitrage en cas de désaccord.
Semblable disposition n’existe pas en matière de droit commun où l’analyse de la faculté de substitution en un droit de retrait mettrait les parties à l’abri d’une contestation sur le prix de cession (sur la coexistence entre annulation et substitution, V. notre note préc.). Quid en effet si promettant et bénéficiaire ne se mettent pas d’accord sur le prix ? Le promettant peut-il de nouveau vendre le bien au tiers acquéreur ? A quelles conditions? Voilà qui ne manque pas de soulever des questions.

Annexe :

Jugement du T. com du 25 juin 2007 partiellement reproduit


Attendu que l'IDI affirme dans ses écritures qu'il « avait connaissance de l'existence du droit de préférence de Monsieur Henri MOREL » (conclusions récapitulatives IDI, p. 24, 8ème paragraphe), qu'en signant la cession globale, au surplus dans les termes et avec les conséquences ci-dessus décrits, malgré sa connaissance des droits du demandeur et en opposant le même refus que le CDR, tout au long de la procédure, en sachant que M. MOREL avait l'intention d'exercer son droit de préemption, alors qu'au surplus l'IDI est un professionnel averti des acquisitions et cessions de participations et des clauses usuelles en la matière, l'IDI s'est rendu coupable de collusion avec le CDR, au mépris des droits du demandeur ;
En conséquence, le Tribunal annulera la cession des actions détenues par le CDR au profit de l'IDI, le CDR cédant n'ayant pas respecté le droit de préemption au profit de M. MOREL et l'IDI, cessionnaire, ayant eu connaissance de l'existence de ce droit et de l'intention de M. MOREL de s'en prévaloir. Il replacera les parties dans l'état où elles se trouvaient le 5 août 2003. Il annulera la transcription de la cession dans les comptes d'actionnaires et dans le registre des transferts de la société SFPI. M.MOREL, recouvrant les droits découlant du pacte d'actionnaires du 30 juin 1993, pourra exercer son droit de préférence au prix déterminable à la date du 6 août 2003. A défaut d'accord entre les parties, le prix sera déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil :
« Dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé (... ), la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible ».

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