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03.10.2007

Droit civil des obligations L2P2 - Séance 2

- Lire la méthode du commentaire d'arrêt figurant dans la fiche de TD ainsi que la méthode du professeur Houtcieff.

- L'arrêt à commenter pour la Séance 2 est l'arrêt rendu par la première chambre civile le 25 février 1997 (Grands arrêts de la jurisprudence civile, 11e éd., n° 13; D. 1997. Somm. 319, obs. Penneau; Defrénois 1997. 751, obs. Aubert; Gaz. Pal. 1997. 1. 274, rapp. Sargos, note Guigue; JCP G 1997. I. 4025, n° 7, obs. Viney; RCA 1997, Chron. 8, par Lapoyade Deschamps; CCC 1997, n° 76, et Chron. 5, par Leveneur; RTD civ. 1997. 434, obs. Jourdain; LPA 16 juill. 1997, note Dorsner-Dolivet; RDSS 1997. 288, note Dubouis). L'arrêt vous a été distribué en TD et est reproduit ci-après.

- Portez une attention particulière à la rédaction de l'Introduction et en particulier à l'énoncé du problème de droit.

Bon courage et à la semaine prochaine.

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Civ. 1ère, 25 février 1997

Sur le moyen unique pris en ses deux dernières branches :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ;


Attendu qu'à l'occasion d'une coloscopie avec ablation d'un polype réalisée par le docteur Cousin, M. Hédreul a subi une perforation intestinale ; qu'au soutien de son action contre ce médecin, M. Hédreul a fait valoir qu'il ne l'avait pas informé du risque de perforation au cours d'une telle intervention ; que la cour d'appel a écarté ce moyen et débouté M. Hédreul de son action au motif qu'il lui appartenait de rapporter la preuve de ce que le praticien ne l'avait pas averti de ce risque, ce qu'il ne faisait pas dès lors qu'il ne produisait aux débats aucun élément accréditant sa thèse ;


Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le médecin est tenu d'une obligation particulière d'information vis-à-vis de son patient et qu'il lui incombe de prouver qu'il a exécuté cette obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.

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