06.10.2009

Droit des obligations - Séance 3

Travail à réaliser pour la Séance 3:

- Lire la partie du cours et du manuel relative à la théorie générale du contrat (autonomie de la volonté, liberté contractuelle, etc.), à la notion de contrat et à la classification du contrat.

- Etablir les fiches de doctrine (résumé en des textes reproduits) et les fiches de jurisprudence des arrêts reproduits dans la fiche n° 3.

- Répondre aux questions posées sur la page de garde de la fiche de TD

- Procéder au commentaire (plan détaillé) de Cass. civ. 1re, 12 juillet 2006, n° 04-19511 (I. Maria, La distinction entre contrats unilatéraux et synallagmatiques ou les paradoxes de la notion d'engagement, Revue Lamy Droit civil février 2007, p. 6 ; Adde sur la question, F.-L. Simon, La spécificité du contrat unilatéral, RTD civ. 2006, p. 209.
Un plan détaillé est requis.

Annexe

Cass. civ. 1re, 12 juillet 2006

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1102 et 1103 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'est unilatéral le contrat par lequel une personne est obligée envers une autre, sans qu'il y ait d'engagement de la part de celle-ci ;

Attendu que pour qualifier de synallagmatique le contrat contenu dans l'acte par lequel Mme X... reconnaissait l'existence de divers investissements effectués par M. Y... sur un immeuble qu'elle disait s'apprêter à vendre et promettait de lui verser une somme déterminée sur le prix à en venir, l'arrêt retient qu'il était signé des deux parties et créait des obligations réciproques, puisque M. Y... y acceptait que la rémunération de ses frais et travaux fût fixée à 720 000 francs ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans qu'apparaisse un quelconque engagement de M. Y..., la cour d'appel a méconnu les conséquences de ses propres constatations et violé les textes susvisés, le premier par fausse application et le second par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

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