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17.10.2007

Droit civil des obligations L2P2 - Séance 4

Travail à réaliser pour la Séance 4:

- Etablissez les fiches de doctrine et de jurisprudence des documents et arrêts reproduits dans la Séance 4.
- Portez une attention particulière au document 13 (Cass. civ. 3, 28 juin 2006; Defrénois 2006, p. 1858, obs. Libchaber; L. LEVENEUR, Revue Contrats Concurrence Consommation, Novembre 2006, comm. , 223; J. Ghestin, JCP G 2007, I , 157 ; O. Deshayes, JCP G 2006, II , 10130) et lisez au moins une note de jurisprudence référencée.
- Commentez sous la forme de plan détaillé l'arrêt rendu par la Troisième chambre civile le 14 février 2007 reproduit en annexe (Bull. civ. III, n° 25 ; D. 2007. AJ. 657 ; JCP E 2007. 1615, note H. Lécuyer ; Defrénois 2007. 1048, obs. R. Libchaber ; JCP G 2007. 10143, note D. Bert ; H. Kenfack, Le renforcement de la rigueur du pacte de préférence, Defrénois 2007. 1003).

Annexe: Civ. 3ème, 14 février 2007:

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 4 octobre 2005), que M. Lesser a fait apport à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie du Lion (la SELARL) de son fonds de commerce de pharmacie et du bail commercial contenant au profit de l'apporteur un pacte de préférence immobilier consenti par Mme Irma Dach, bailleresse, qui a agréé l'apport ; que Mme Romaine Dach, venant aux droits de cette dernière, décédée, a vendu à la société civile immobilière Serp (la SCI) l'immeuble donné à bail et que la SELARL, se disant bénéficiaire du pacte de préférence consenti à l'origine à M. Lesser et soutenant que la vente avait été conclue au mépris de ses droits, a assigné Mme Denis en qualité de tutrice de Mme Romaine Dach et la SCI en nullité de cette vente ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que, conformément à l'article 1690 du code civil, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur ou par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique ; qu'en relevant que le représentant de la SCI Serp avait eu connaissance du droit de préférence pour en déduire que celui-ci lui était opposable, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les dispositions de ce texte ;
2°/ qu'en l'absence de signification du transport faite au débiteur, l'accomplissement de la formalité énoncée au deuxième alinéa de l'article 1690 du code civil pour rendre la cession opposable au tiers suppose que le débiteur a accepté le transport sans équivoque dans un acte authentique ; qu'en se limitant à relever que la bailleresse avait agréé la cession de bail et n'avait pas manifesté son intention de ne pas transmettre le pacte de préférence au nouveau preneur, la cour d'appel qui, par ces seuls motifs, n'a pas caractérisé l'acceptation non équivoque de celle-ci de céder la créance résultant de ce pacte de préférence à la société Pharmacie du Lion, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 1134 et 1690 du code civil ;
3°/ que constitutive d'un manquement à une obligation de faire, la méconnaissance d'un droit de préférence se résout en dommages-intérêts en application de l'article 1142 du code civil ; que l'annulation d'une vente consentie en violation d'un pacte de préférence n'est encourue qu'à la double condition d'établir que l'acquéreur a eu connaissance, non seulement du droit de préférence, mais encore de la volonté du bénéficiaire de s'en prévaloir ; qu'en statuant par les motifs sus-reproduits établissant que la SCI Serp avait eu connaissance de l'existence du pacte de préférence, mais sans constater qu'elle avait eu également connaissance de la lettre du 30 mars 2001 par laquelle la Pharmacie du Lion avait proposé d'acquérir le bien litigieux et, partant, de l'intention de cette dernière de faire usage du droit dont elle se prétendait titulaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 1142 du code civil ;
Mais attendu que le bénéficiaire d'un pacte de préférence est en droit d'exiger l'annulation du contrat passé avec un tiers en méconnaissance de ses droits et d'obtenir sa substitution à l'acquéreur, à la condition que ce tiers ait eu connaissance, lorsqu'il a contracté, de l'existence du pacte de préférence et de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir ;

Qu'ayant, d'une part, constaté que le pacte de préférence consenti par Mme Dach au preneur M. Lesser dans le bail commercial de mars 1988 avait été transféré à la société Pharmacie du Lion, bénéficiaire de la cession de bail, par acte authentique du 14 avril 1998 auquel était intervenue Mme Dach qui avait déclaré accepter la société Pharmacie du Lion aux lieu et place de M. Lesser, et, d'autre part, relevé que le gérant de la SCI en avait eu connaissance parce qu'il lui avait été remis un exemplaire du contrat de bail, que le rapport d'expertise produit aux débats par la SCI mentionnait l'existence d'un pacte de préférence au profit du preneur et que selon l'acte notarié il avait eu connaissance du litige judiciaire qui opposait Mme Denis à la société Pharmacie du Lion dont le représentant légal avait, au cours de la procédure, exprimé la volonté d'acquérir l'immeuble, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que le pacte de préférence était opposable à la SCI et qui a souverainement retenu, par motifs adoptés, que les parties à l'apport n'avaient cessé de manifester leur volonté de maintenir leurs obligations et droits contenus dans le contrat de bail initial quand bien même le bail avait été renouvelé et que la SELARL s'était substituée à M. Lesser, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Commentaires

bonjour jai un commentaire sur cet arret a faire (14/02/2007) jai trouvé votre note sur larret sur internet mais pas les autres notes! pensez vous que je pourrai me les procurer sur internet puisque dans ma bibliothèque jcp 2007 n'est pas encore présent. merci par avnce si vous avez des infos!!

Ecrit par : V.S | 29.10.2007

Vous ne pouvez vous les procurer sur Internet que dans la mesure où vous disposez (par l'intermédiaire de votre bibliothèque de rattachement) à un abonnement à ces revues électoniques.
Elles ne sont donc pas en libre accès.

Ecrit par : Daniel BERT | 29.10.2007

Merci de votre réponse. nous avons eu la correction du devoir aujourd'hui mais ayant du mal à faire un commentaire je voulais savoir si vous aviez une autre correction a proposer puisque jai vu que vous aviez donné à vos élèves l'arret du 14/02/2007 relatif au pacte de préférence
I Sanctions de la violation du pacte de préférence renforcés
II MAINTIEN DES SANCTIONS ANTERIEUREMENT ADMISES
COMME VOUS POUVEZ LE VOIR NOUS NAVONS PAS PLUS PARLE DE LARRET QUE CA CEST POURQUOI JE VOUS DEMANDE VOTRE AVIS
MERCI PAR AVANCE

Ecrit par : v.s | 30.10.2007

Je ne peux pas me permettre de vous donner un corrigé. Une remarque toutefois, votre deuxième partie n'est pas en lien total avec l'arrêt et est redondante avec la première.
Puisque l'arrêt du 14 février 2007 reprend la solution posée par l'arrêt du 26 mai 2006, vous pouvez-vous intéresser dans une première partie aux sanctions de la violation d'un pacte de préférence, à savoir désormais l'admission de l'annulation ET de la substitution et les problèmes posés par cette combinaison ; dans une seconde partie aux conditions posées à l'annulation de la convention et la substitution corrélative (et notamment la difficulté de rapporter la preuve au moment de la conclusion du contrat avec le tiers de l'intention du bénéficiaire de se prévaloir de son droit) et l'appréciation relativement souple opérée par la Troisième chambre civile.
C'est à vous d'habiller ces titres et de les rattacher à l'arrêt. Mais grosso modo, cela donne un I- sur les sanctions (annulation ET substitution) et un II- sur les conditions de ces sanctions.
Encore une fois, c'est à vous de préciser les sous-parties et d'habiller les titres afin de coller parfaitement à l'arrêt.

Ecrit par : Daniel BERT | 30.10.2007

MERCI POUR CES QUELQUES PRECISIONS... CELA M'A AIDE POUR COMPRENDRE UN PEU LINTERET DE CET ARRET...

Ecrit par : V.S | 30.10.2007

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