28.10.2007

Droit des sociétés - Séance 4

Pour la Séance 4:

- Lire dans le manuel les paragraphes concernant l'acquisition de la personnalité morale, la reprise des actes accomplis par une société en formation, et les sociétés créées de fait.
- Résoudre le cas pratique distribué en TD.
- Etablir les fiches de jurisprudence des documents 1 à 7 du thème n° 2.

Les exposés interviendront sur les thèmes suivants:
. La sauvegarde des intérêts des créanciers en l'absence de reprise
. La responsabilité pénale des personnes morales

Rappel: Même si vous n'intervenez pas sur l'exposé, vous devez vous faire une idée précise des thèmes qui y seront abordés.

24.10.2007

Droit civil des obligations L2P2 - Séance 5

Travail à réaliser pour la Séance 5:

- Procéder au commentaire sous la forme de plan détaillé du document 9 de la fiche de TD: Cass. civ. 3, 17 janvier 2007 (Bull. civ. III, no 5; D. 2007. 1051, note D. Mazeaud, et note Stoffel-Munck; JCP 2007. II. 10042, note Jamin; JCP N 2007. 1157, no 4, obs. S. Piedelièvre; Defrénois 2007. 443, obs. Savaux, et 959, note Dagorne-Labbe; CCC 2007, no 117, note Leveneur; AJDI 2007. 416, note Bigot de la Touanne; RDC 2007. 703, obs. Laithier; RTD civ. 2007. 335, obs. Mestre et Fages).

- Réaliser les fiches de jurisprudence des arrêts reproduits dans la fiche. Vous serez interrogés oralement sur TOUS les arrêts.

18.10.2007

Droit des sociétés - Séance 3

Pour la Séance 3:
- Lire dans le manuel les paragraphes concernant les sociétés fictives et frauduleuses et la nullité des sociétés.
- Résoudre le cas pratique distribué en TD. A l'attention spécifique des étudiants d'HEC, je mets à disposition la méthode du cas pratique élaborée par le professeur Bakouche.

Les exposés interviendront sur les thèmes suivants:
. Nullité des sociétés et droit communautaire
. Evolution de la notion de fictivité des sociétés

Rappel: Même si vous n'intervenez pas sur l'exposé, vous devez vous faire une idée précise des thèmes qui y seront abordés.

L2P1 - Droit des obligations - Correction du cas pratique

La correction du cas pratique sur les loteries publicitaires est disponible ici.

17.10.2007

Droit civil des obligations L2P2 - Séance 4

Travail à réaliser pour la Séance 4:

- Etablissez les fiches de doctrine et de jurisprudence des documents et arrêts reproduits dans la Séance 4.
- Portez une attention particulière au document 13 (Cass. civ. 3, 28 juin 2006; Defrénois 2006, p. 1858, obs. Libchaber; L. LEVENEUR, Revue Contrats Concurrence Consommation, Novembre 2006, comm. , 223; J. Ghestin, JCP G 2007, I , 157 ; O. Deshayes, JCP G 2006, II , 10130) et lisez au moins une note de jurisprudence référencée.
- Commentez sous la forme de plan détaillé l'arrêt rendu par la Troisième chambre civile le 14 février 2007 reproduit en annexe (Bull. civ. III, n° 25 ; D. 2007. AJ. 657 ; JCP E 2007. 1615, note H. Lécuyer ; Defrénois 2007. 1048, obs. R. Libchaber ; JCP G 2007. 10143, note D. Bert ; H. Kenfack, Le renforcement de la rigueur du pacte de préférence, Defrénois 2007. 1003).

Annexe: Civ. 3ème, 14 février 2007:

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 4 octobre 2005), que M. Lesser a fait apport à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie du Lion (la SELARL) de son fonds de commerce de pharmacie et du bail commercial contenant au profit de l'apporteur un pacte de préférence immobilier consenti par Mme Irma Dach, bailleresse, qui a agréé l'apport ; que Mme Romaine Dach, venant aux droits de cette dernière, décédée, a vendu à la société civile immobilière Serp (la SCI) l'immeuble donné à bail et que la SELARL, se disant bénéficiaire du pacte de préférence consenti à l'origine à M. Lesser et soutenant que la vente avait été conclue au mépris de ses droits, a assigné Mme Denis en qualité de tutrice de Mme Romaine Dach et la SCI en nullité de cette vente ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que, conformément à l'article 1690 du code civil, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur ou par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique ; qu'en relevant que le représentant de la SCI Serp avait eu connaissance du droit de préférence pour en déduire que celui-ci lui était opposable, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les dispositions de ce texte ;
2°/ qu'en l'absence de signification du transport faite au débiteur, l'accomplissement de la formalité énoncée au deuxième alinéa de l'article 1690 du code civil pour rendre la cession opposable au tiers suppose que le débiteur a accepté le transport sans équivoque dans un acte authentique ; qu'en se limitant à relever que la bailleresse avait agréé la cession de bail et n'avait pas manifesté son intention de ne pas transmettre le pacte de préférence au nouveau preneur, la cour d'appel qui, par ces seuls motifs, n'a pas caractérisé l'acceptation non équivoque de celle-ci de céder la créance résultant de ce pacte de préférence à la société Pharmacie du Lion, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 1134 et 1690 du code civil ;
3°/ que constitutive d'un manquement à une obligation de faire, la méconnaissance d'un droit de préférence se résout en dommages-intérêts en application de l'article 1142 du code civil ; que l'annulation d'une vente consentie en violation d'un pacte de préférence n'est encourue qu'à la double condition d'établir que l'acquéreur a eu connaissance, non seulement du droit de préférence, mais encore de la volonté du bénéficiaire de s'en prévaloir ; qu'en statuant par les motifs sus-reproduits établissant que la SCI Serp avait eu connaissance de l'existence du pacte de préférence, mais sans constater qu'elle avait eu également connaissance de la lettre du 30 mars 2001 par laquelle la Pharmacie du Lion avait proposé d'acquérir le bien litigieux et, partant, de l'intention de cette dernière de faire usage du droit dont elle se prétendait titulaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 1142 du code civil ;
Mais attendu que le bénéficiaire d'un pacte de préférence est en droit d'exiger l'annulation du contrat passé avec un tiers en méconnaissance de ses droits et d'obtenir sa substitution à l'acquéreur, à la condition que ce tiers ait eu connaissance, lorsqu'il a contracté, de l'existence du pacte de préférence et de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir ;

Qu'ayant, d'une part, constaté que le pacte de préférence consenti par Mme Dach au preneur M. Lesser dans le bail commercial de mars 1988 avait été transféré à la société Pharmacie du Lion, bénéficiaire de la cession de bail, par acte authentique du 14 avril 1998 auquel était intervenue Mme Dach qui avait déclaré accepter la société Pharmacie du Lion aux lieu et place de M. Lesser, et, d'autre part, relevé que le gérant de la SCI en avait eu connaissance parce qu'il lui avait été remis un exemplaire du contrat de bail, que le rapport d'expertise produit aux débats par la SCI mentionnait l'existence d'un pacte de préférence au profit du preneur et que selon l'acte notarié il avait eu connaissance du litige judiciaire qui opposait Mme Denis à la société Pharmacie du Lion dont le représentant légal avait, au cours de la procédure, exprimé la volonté d'acquérir l'immeuble, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que le pacte de préférence était opposable à la SCI et qui a souverainement retenu, par motifs adoptés, que les parties à l'apport n'avaient cessé de manifester leur volonté de maintenir leurs obligations et droits contenus dans le contrat de bail initial quand bien même le bail avait été renouvelé et que la SELARL s'était substituée à M. Lesser, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

15.10.2007

Quelques brefs conseils de méthode sur le commentaire d'article

Voici quelques questions auxquelles vous pouvez vous référer pour construire votre commentaire:

- S'intéresser aux conditions d'adoption de l'article en question. On peut pour cela se référer aux travaux parlementaires.
- S'intéresser à la place de l'article dans le Code en question (Partie, Livre, Titre, Chapitre, etc.). Après quel article l'article en question est-il situé? Avant quel article?
- L'article a-t-il été modifié depuis son instauration? Si oui, combien de fois? Les modifications remettent-elles en cause la teneur de l'article originaire?
- Dégager la lettre et l'esprit du texte:
. La lettre correspond à son interprétation littérale, au sens littéral des termes. Il s'agit d'une interprétation exégétique du texte.
. L'esprit d'une loi correspond à l'intention du législateur ayant présidé à l'adoption d'une disposition. Il s'agit dans une interprétation téléologique de dégager la ratio legis. L'intention du législateur peut nous être renseignée en conultant les travaux préparatoires ayant précédé l'adoption du texte.
- Bien que l'on commente une disposition législative, l'on doit s'intéresser à la réception de l'article, l'application qui a été faite de cet article par la juriprudence. La jurisprudence a-t-elle statué conformément à la lettre du texte, à son esprit?
A-t-elle détourné le sens de l'article pour servir un autre but, etc...

En ce qui concerne le corps même du devoir, la structure reprend celle de la dissertation ou du commentaire d'arrêt et contient une introduction (phrase d'accroche, raison d'être de l'article, genèse de l'article, place de l'article, éventuelles modifications..., annonce de plan) et quatre sous-parties.

Pour de plus amples commentaires, je ne peux que renvoyer à la méthode du commentaire d'article de M. Brusorio parue à la revue Diplôme d'octobre 2003.

11.10.2007

Galop d'essai de droit civil des obligations - L2P2

Le galop d'essai de droit civil des obligations L2P2 aura lieu le lundi 5 novembre 2007 en amphi 5 de 11h30 à 13h30.
Le sujet sera un commentaire d'arrêt détaillé.

10.10.2007

Droit des sociétés - Séance 2

Pour la Séance 2 de droit des sociétés:

- Lire dans le manuel qui vous a été conseillé en TD les thèmes relatifs aux éléments constitutifs du contrat de société et à la différence entre la société et les autres formes de groupements ou patrimoines d'affectation (association, GIE, fiducie...)
- Commenter l'article 1832 du Code civil (La méthode vous sera précisée très prochainement sur ce site)

Les exposés interviendront sur les thèmes suivants:
. Les clauses léonines
. La notion d’affectio societatis a-t-elle encore un sens ?

Rappel: Même si vous n'intervenez pas sur l'exposé, vous devez vous faire une idée précise des thèmes qui y seront abordés.

Liste des exposés en droit des sociétés

La liste ainsi que les attributions des exposés en droit des sociétés est disponible ici.

Elements de correction du commentaire de Cass. civ. 1re, 25 février 1997

De toutes les questions relatives au droit de la preuve, celle relative à la charge de la preuve est à n’en pas douter la plus importante, dans la mesure où elle permet de savoir sur qui pèse le risque de la preuve, c’est-à-dire qui perdra le procès si la preuve du fait allégué n’est pas rapportée.
L’arrêt du 25 février 1997, rendu par la Première chambre civile de la Cour de cassation en offre une illustration particulièrement importante, en ce qui concerne l’obligation d’information du médecin.
Ramenés à l’essentiel, les faits de l’espèce sont relativement simples. A l’occasion d’une coloscopie avec ablation d’un polype, un patient subit une perforation intestinale. Il se prévalut notamment de ce que le médecin ne l’avait pas informé du risque de perforation pouvant survenir à l’occasion d’une telle intervention. La Cour d’appel - se conformant à une jurisprudence constante - le débouta de ses demandes au motif qu’il ne rapportait pas la preuve de ce que le praticien ne l’avait pas informé du risque encouru. Le patient se pourvut alors en cassation.
La décision étudiée pose la question suivante : sur qui repose la charge de la preuve de l’exécution de l’obligation d’information du médecin ?
L’arrêt d’appel est cassé au visa de l’article 1315 du Code civil. La Cour de cassation pose d’abord dans un chapeau un principe général : « Celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation », avant de l’appliquer à l’espèce, estimant que le médecin est tenu d’une obligation particulière d’information vis-à-vis de son patient en énonçant « qu'il lui incombe de prouver qu'il a exécuté cette obligation ».
Ce faisant la Haute juridiction opère un revirement de jurisprudence en ce qui concerne la charge de la preuve de l’exécution de l’obligation d’information du médecin (I).
Il conviendra alors d’apprécier la solution tant par rapport aux principes régissant le droit de la preuve que du point de vue de l’équité (II).

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