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14.11.2007
Droit civil des obligations L2P2 - Séance 8
- Etablir les fiches de JP des arrêts de la fiche
- Commenter Civ. 1ère, 12 juillet 1989, reproduit en annexe 1 (Répertoire du notariat Defrénois, 1990-03-30, n° 6, p. 358, note J.-L. AUBERT. Revue trimestrielle de droit civil, septembre 1990, n° 3, p. 468, note J. MESTRE. Semaine juridique, 1990-09-19, n° 21546, note Y. DAGORNE-LABBE. Gazette du Palais, 1991-06-27, n° 178, p. 16, note Fr. CHABAS).
NB: Votre devoir devra être entièrement rédigé.
- Lire en plus des arrêts de la fiche Civ. 3ème, 18 juillet 2001, reproduit en annexe 2 (D. 2002. 680, note C. Castets; D. 2002 somm. comm. p. 900, obs. Paisant ; Defrénois 2001.1421, obs. Savaux ; C.C.C. 2001, n° 171, obs. Leveneur).
Annexe 1 - Civ. 1ère, 12 juillet 1989
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'en 1981, M. Pirmamod, parapsychologue, a vendu à Mme Guichard, elle-même parapsychologue, divers ouvrages et matériels d'occultisme pour la somme de 52 875 francs ; que la facture du 29 décembre 1982 n'ayant pas été réglée, le vendeur a obtenu une ordonnance d'injonction de payer, à l'encontre de laquelle Mme Guichard a formé contredit ; que l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 1987) a débouté M. Pirmamod de sa demande en paiement, au motif que le contrat de vente avait une cause illicite ;
Attendu que M. Pirmamod fait grief audit arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la cause du contrat ne réside pas dans l'utilisation que compte faire l'acquéreur de la chose vendue, mais dans le transfert de propriété de cette chose, et qu'en prenant en compte, pour déterminer cette cause, le prétendu mobile de l'acquéreur, la cour d'appel aurait violé les articles 1131, 1133 et 1589 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en déclarant nulle pour cause illicite la vente d'objets banals au prétexte que ceux-ci pourraient servir à escroquer des tiers, bien qu'il soit nécessaire que le mobile illicite déterminant soit commun aux deux parties sans qu'il y ait lieu de tenir compte de l'utilisation personnelle que l'acquéreur entend faire à l'égard des tiers de la chose vendue, l'arrêt attaqué aurait de nouveau violé les textes susvisés ;
Mais attendu, d'abord, que si la cause de l'obligation de l'acheteur réside bien dans le transfert de propriété et dans la livraison de la chose vendue, en revanche la cause du contrat de vente consiste dans le mobile déterminant, c'est-à-dire celui en l'absence duquel l'acquéreur ne se serait pas engagé ; qu'ayant relevé qu'en l'espèce, la cause impulsive et déterminante de ce contrat était de permettre l'exercice du métier de deviner et de pronostiquer, activité constituant la contravention prévue et punie par l'article R. 34 du Code pénal, la cour d'appel en a exactement déduit qu'une telle cause, puisant sa source dans une infraction pénale, revêtait un caractère illicite ;
Attendu, ensuite, que M. Pirmamod exerçait la même profession de parapsychologue que Mme Guichard, qu'il considérait comme sa disciple ; qu'il ne pouvait donc ignorer que la vente de matériel d'occultisme à celle-ci était destinée à lui permettre d'exercer le métier de devin ; que la cour d'appel n'avait donc pas à rechercher si M. Pirmamod connaissait le mobile déterminant de l'engagement de Mme Guichard, une telle connaissance découlant des faits de la cause ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être retenu en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Annexe 2 - Civ. 3ème, 18 juillet 2001
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1591 du Code civil ;
Attendu que le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 19 mars 1999), que, suivant un acte du 26 novembre 1983, M. Roger Vorangine a vendu une case en bois à Mme Arnassalom ; que les consorts Vorangine, copropriétaires indivis, ont assigné M. Roger Vorangine et Mme Arnassalom en nullité de la vente pour vileté du prix ;
Attendu que pour débouter les consorts Vorangine de leur demande, l'arrêt retient que l'action en résolution de la vente pour vileté du prix ne peut en réalité être exercée que dans le cadre d'une action en rescision pour lésion ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la vente peut être annulée pour vileté du prix, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée.
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