06.10.2009
Correction de la séance 2
Correction du commentaire d'arrêt (Civ. 3e, 7 janvier 2009)
Lorsqu'une négociation contractuelle échoue, les parties déçues ont finalement bien peu de droits. La lecture d'un arrêt rendu récemment par la Troisième chambre civile de la Cour de cassation le 7 janvier 2009 vient confirmer cette impression.
En l'espèce, le preneur d'un bail commercial (la Société Regal Lezennes) avait négocié la cession de celui-ci et obtenu du bailleur (la SCI Norimmo) un accord à la cession du bail sous certaines conditions. La cession du bail ne s'étant finalement pas faite du fait du refus abusif du bailleur de céder le bail, le preneur et son successeur déclaré (la société AFS) ont assigné en réparation le bailleur pour rupture abusive des pourparlers.
La question posée aux magistrats était de la suivante. La victime d'une rupture abusive de pourparlers est-elle en droit d'attendre l'indemnisation de ses espérances commerciales ?
Les juges du fond avaient cru devoir condamner le bailleur à verser au preneur la somme de 250.000 euros de dommages-intérêts du fait du défaut d'exploitation du local, et à son successeur déclaré la somme de 150.000 euros dans la mesure où il avait subi un préjudice indéniable lié à l'impossibilité d'ouvrir un nouvel établissement dans une zone importante de chalandise.
L'arrêt est logiquement censuré par la Cour de cassation au visa de l'article 1382. La Haute juridiction relève en effet que « la faute commise [par le bailleur] dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne peut être la cause d'un préjudice consistant dans la perte de chance de réaliser des gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat ».
L'enseignement de cet arrêt est double. La Cour de cassation réaffirme le principe d'une rupture fautive des pourparlers (I) ; dans le même temps, elle vient limiter l'étendue du droit à réparation de la partie déçue (II).
I- Le principe d'une rupture fautive des pourparlers réaffirmée
A- Le principe : la liberté contractuelle au stade de la période précontractuelle
B- Les limites : l'abus dans la rupture unilatérale des pourparlers
II- L'indemnisation de la rupture fautive des pourparlers limitée
A- Le refus de réparer la perte de chance de réaliser une plus-value
B- L'indifférence du caractère fautif de la rupture sur l'étendue du droit à réparation
19:02 Publié dans L2 | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
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