13.10.2009

Correction de la séance 3

Civ. 1ère, 12 juillet 2006

 

Selon P. Jestaz, La qualification constitue la « tâche principale et quotidienne du juriste ». Pour ce faire, le juriste est ainsi amené à opérer des distinctions, souvent binaires. Ainsi, les biens sont meubles ou immeubles, les personnes sont physiques ou morales, les contrats sont synallagmatiques ou unilatéraux. Si à première vue, cette dernière distinction semble facile à opérer, l'examen de la jurisprudence témoigne de ce que la distinction n'est pas aisée en pratique. Un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 12 juillet 2006 en offre une illustration récente. De la lecture de l'arrêt, nous ne savons que peu de choses sur les faits, seulement qu' une personne (M. Y) a réalisé des investissements sur un immeuble appartenant à une autre personne (Mme X). Cette dernière s'est engagée par contrat à lui payer ces investissements à hauteur de 720.000 F, une fois le bien vendu, ce que le bénéficiaire de la promesse de payer accepta.

Le débat porte ainsi sur la qualification juridique de la promesse de payer et pose la question suivante : une promesse de payer acceptée par le bénéficiaire pour une certaine somme doit-elle être considérée comme un contrat synallagmatique, ou unilatéral ? Autrement dit, l'acceptation par le bénéficiaire d'une promesse de payer une certaine somme confère-t-elle au contrat un caractère synallagmatique ? En appel, la Cour de Montpellier a considéré que le contrat était synallagmatique, dans la mesure où il était signé des deux parties et créait des obligations réciproques, le bénéficiaire de la promesse de payer avait accepté la rémunération de ses investissements fixée par le promettant.

L'arrêt est censuré au double visa des articles 1102 et 1103. Après avoir repris littéralement les dispositions de l'article 1103 du Code civil, les magistrats de la Haute Cour relèvent qu'en l'espèce, aucun engagement ne naissait à la charge de M. Y qui s'était contenté d'accepter le prix fixé et que partant le contrat s'analysait nécessairement en un contrat unilatéral. Dès lors, le présent arrêt nous apporte les enseignements suivants : que l'engagement soit accepté par le bénéficiaire est indifférent pour la qualification de contrat unilatéral ou synallagmatique (I) ; seul compte véritablement la réciprocité des obligations naissant du contrat (II).

 

I- L'indifférence de l'acceptation de l'engagement sur le caractère unilatéral ou synallagmatique du contrat

A- Les enjeux pratiques de la distinction entre contrat unilatéral et synallagmatique

B- L'absence d'assimilation entre les notions d'assujettissement au contrat et d'engagement

 

II- La réciprocité des obligations, critère véritable de distinction entre contrat unilatéral et synallagmatique

A- L'assimilation de la notion d'engagement à celle d'obligation

B- Proposition de réécriture de l'article 1103 du Code civil en supprimant le terme confus d' « engagement »

Ecrire un commentaire