20.10.2009

Correction de la séance 4

Mixte, 26 mai 2006

Les avants-contrats, en dépit de leur appellation, n'en sont pas moins des contrats, soumis en tant que tels au principe de la force obligatoire des contrats. La jurisprudence fait néanmoins preuve de réticence à sanctionner la méconnaissance de ces avants-contrats, les privant indéniablement d'une bonne part de leur efficacité.

A ce titre, l'arrêt de Chambre mixte de la Cour de cassation le 26 mai 2006, rendu relativement à un pacte de préférence, mérite d'être signalé, dans la mesure où il marque une rupture dans cette jurisprudence.

Ou bien: Le pacte de préférence est sans aucun doute la figure la moins contraignante des avants-contrats, au point qu'on a pu le qualifier « d'avant avant-contrat » (Libchaber). Pour autant sa méconnaissance entraîne des sanctions, comme l'illustre un arrêt de Chambre mixte de la Cour de cassation le 26 mai 2006, promu à une large diffusion.

Ramenés à l'essentiel, les faits sont les suivants : Etabli en 1957, un acte de donation-partage renfermant un pacte de préférence attribue la propriété d'un immeuble à un des copartageants. En 1985, une parcelle de cet immeuble est transmise par une nouvelle donation-partage, laquelle rappelle l'existence du pacte de préférence. L'attributaire de cette parcelle la vend quelques mois plus tard à une SCI, sans avoir proposé aux copartageants bénéficiaires du pacte de préférence de l'acquérir en priorité. En 1992, un bénéficiaire de ce pacte demande sa substitution dans les droits du tiers acquéreur et sa condamnation à des DI. La CA lui accorde des DI mais lui refuse la substitution. Il forme alors un pourvoi en cassation.

La présente décision pose la question suivante : Le bénéficiaire du pacte de préférence peut-il se substituer dans les droits du tiers acquéreur, et le cas échéant, à quelles conditions ?

La Cour de cassation, répond à cette question par l'affirmative : « le bénéficiaire d'un pacte de préférence est en droit d'exiger l'annulation du contrat passé avec un tiers en méconnaissance de ses droits et d'obtenir sa substitution à l'acquéreur [...] à la condition que ce tiers ait eu connaissance, lorsqu'il a contracté, de l'existence du pacte de préférence et de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir », avant de rejeter le pourvoi, faute pour le bénéficiaire d'apporter la preuve que le tiers acquéreur connaissait son intention de se prévaloir de sa préférence.

La présente décision est remarquable dans la mesure où elle admet pour la première fois le principe de la substitution du bénéficiaire du pacte de préférence dans les droits du tiers acquéreur (I), en l'assortissant toutefois de conditions dont la réunion n'est pas sans poser de difficultés (II).




I- La reconnaissance de l'exécution en nature du pacte de préférence

A- Le rejet traditionnel de l'exécution en nature du PP fondé sur l'analyse de l'obligation du promettant

B- Annulation et substitution, les deux sanctions désormais admises de la violation du PP



II- La réunion difficile des conditions de la substitution

A- Une double preuve difficile à rapporter

B- La transposition souhaitable de la solution à la PUV

Séance 5 - Droit des obligations

Pour le 3 novembre:

 

- Lire dans le manuel les chapitres relatifs aux vices du consentement (erreur, dol, violence)

 

- Etablir les fiches de jurisprudence des arrêts reproduits dans la fiche, ainsi que de Civ. 1re, 3 juillet 1996 (ci-dessous reproduit)

 

- Traiter au choix l'un des deux sujets suivants:

 

. dissertation: L'unité des vices du consentement

 

. commentaire de Civ. 1re, 3 juillet 1996, ci-dessous reproduit (D. 1996. Somm. 323, obs. Delebecque; JCP 1997. I. 4033, no 1, obs. Simler; Gaz. Pal. 1997. 1. 41, note Cousin; Defrénois 1997. 920, note Dagorne-Labbe; CCC 1996, no 181, obs. Leveneur; LPA 23 mai 1997, note Lambert-Wiber; RTD civ. 1996. 895, obs. Mestre).

 

Annexe:  Civ. 1re, 3 juillet 1996

 

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :



Vu l'article 1110 du Code civil ;



Attendu que pour débouter la commune de Venthon de sa demande tendant à l'annulation d'un contrat de location de matériel informatique, l'arrêt attaqué énonce que si elle soutient, à juste titre, avoir été induite en erreur du fait des promesses faites par un tiers au contrat, condamné de ce chef pour escroquerie, elle ne peut que se retourner contre ce dernier ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'erreur provoquée par le dol d'un tiers à la convention peut entraîner la nullité du contrat lorsqu'elle porte sur la substance même de ce contrat, la cour d'appel, qui a omis de rechercher si l'erreur de la commune de Venthon portait sur la substance de l'engagement, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

13.10.2009

Correction de la séance 3

Civ. 1ère, 12 juillet 2006

 

Selon P. Jestaz, La qualification constitue la « tâche principale et quotidienne du juriste ». Pour ce faire, le juriste est ainsi amené à opérer des distinctions, souvent binaires. Ainsi, les biens sont meubles ou immeubles, les personnes sont physiques ou morales, les contrats sont synallagmatiques ou unilatéraux. Si à première vue, cette dernière distinction semble facile à opérer, l'examen de la jurisprudence témoigne de ce que la distinction n'est pas aisée en pratique. Un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 12 juillet 2006 en offre une illustration récente. De la lecture de l'arrêt, nous ne savons que peu de choses sur les faits, seulement qu' une personne (M. Y) a réalisé des investissements sur un immeuble appartenant à une autre personne (Mme X). Cette dernière s'est engagée par contrat à lui payer ces investissements à hauteur de 720.000 F, une fois le bien vendu, ce que le bénéficiaire de la promesse de payer accepta.

Le débat porte ainsi sur la qualification juridique de la promesse de payer et pose la question suivante : une promesse de payer acceptée par le bénéficiaire pour une certaine somme doit-elle être considérée comme un contrat synallagmatique, ou unilatéral ? Autrement dit, l'acceptation par le bénéficiaire d'une promesse de payer une certaine somme confère-t-elle au contrat un caractère synallagmatique ? En appel, la Cour de Montpellier a considéré que le contrat était synallagmatique, dans la mesure où il était signé des deux parties et créait des obligations réciproques, le bénéficiaire de la promesse de payer avait accepté la rémunération de ses investissements fixée par le promettant.

L'arrêt est censuré au double visa des articles 1102 et 1103. Après avoir repris littéralement les dispositions de l'article 1103 du Code civil, les magistrats de la Haute Cour relèvent qu'en l'espèce, aucun engagement ne naissait à la charge de M. Y qui s'était contenté d'accepter le prix fixé et que partant le contrat s'analysait nécessairement en un contrat unilatéral. Dès lors, le présent arrêt nous apporte les enseignements suivants : que l'engagement soit accepté par le bénéficiaire est indifférent pour la qualification de contrat unilatéral ou synallagmatique (I) ; seul compte véritablement la réciprocité des obligations naissant du contrat (II).

 

I- L'indifférence de l'acceptation de l'engagement sur le caractère unilatéral ou synallagmatique du contrat

A- Les enjeux pratiques de la distinction entre contrat unilatéral et synallagmatique

B- L'absence d'assimilation entre les notions d'assujettissement au contrat et d'engagement

 

II- La réciprocité des obligations, critère véritable de distinction entre contrat unilatéral et synallagmatique

A- L'assimilation de la notion d'engagement à celle d'obligation

B- Proposition de réécriture de l'article 1103 du Code civil en supprimant le terme confus d' « engagement »

Séance 4 - Droit des obligations

Travail à réaliser pour la séance 4

 

- Lire dans le manuel les parties relatives à l'offre, l'acceptation, les contrats entre absents et les avants-contrats

- Etablir les fiches de jurisprudence des arrêts reproduits dans la fiche 

- Commentez sous forme de plan détaillé (Introduction, plan et contenu des sous parties rédigées sous la forme de tirets, et pas uniquement Introduction et plan) le document 14 (Cass. Mixte, 26 mai 2006: Bull. civ. no 4; R., p. 330; BICC 1er août 2006, rapp. Bailly, concl. Sarcelet; D. 2006. 1861, note Gautier et note Mainguy; ibid. Pan. 2644, obs. Fauvarque-Cosson; JCP 2006. II. 10142, note Leveneur; ibid. I. 176, no 1 s., obs. Labarthe; JCP N 2006. 1256, note Thullier; ibid. 1278, no 2, obs. S. Piedelièvre; JCP E 2006. 2378, note Delebecque; Gaz. Pal. 2006. 2525, note Dagorne-Labbe, et 3203, note Bérenger; Defrénois 2006. 1206, obs. Savaux; CCC 2006, no 153, note Leveneur; RLDC 2006/30, no 2173, note Kenfack; LPA 18 sept. 2006, note Houbron; ibid. 11 janv. 2007, note A. Paulin; RDC 2006. 1080, obs. D. Mazeaud, et 1131, obs. Collart Dutilleul; RTD civ. 2006. 550, obs. Mestre et Fages; Rev. sociétés 2006. 808, note Barbièri).

Pour se faire, vous vous intéresserez également à la jurisprudence postérieure à l'arrêt du 26 mai 2006 et notamment à l'arrêt rendu par la Troisième chambre civile le 14 février 2007 reproduit en annexe (Bull. civ. III, n° 25 ; D. 2007. AJ. 657 ; JCP E 2007. 1615, note H. Lécuyer ; Defrénois 2007. 1048, obs. R. Libchaber ; JCP G 2007. 10143, note D. Bert ; H. Kenfack, Le renforcement de la rigueur du pacte de préférence, Defrénois 2007. 1003).

Annexe: Civ. 3ème, 14 février 2007:

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 4 octobre 2005), que M. Lesser a fait apport à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie du Lion (la SELARL) de son fonds de commerce de pharmacie et du bail commercial contenant au profit de l'apporteur un pacte de préférence immobilier consenti par Mme Irma Dach, bailleresse, qui a agréé l'apport ; que Mme Romaine Dach, venant aux droits de cette dernière, décédée, a vendu à la société civile immobilière Serp (la SCI) l'immeuble donné à bail et que la SELARL, se disant bénéficiaire du pacte de préférence consenti à l'origine à M. Lesser et soutenant que la vente avait été conclue au mépris de ses droits, a assigné Mme Denis en qualité de tutrice de Mme Romaine Dach et la SCI en nullité de cette vente ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que, conformément à l'article 1690 du code civil, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur ou par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique ; qu'en relevant que le représentant de la SCI Serp avait eu connaissance du droit de préférence pour en déduire que celui-ci lui était opposable, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les dispositions de ce texte ;
2°/ qu'en l'absence de signification du transport faite au débiteur, l'accomplissement de la formalité énoncée au deuxième alinéa de l'article 1690 du code civil pour rendre la cession opposable au tiers suppose que le débiteur a accepté le transport sans équivoque dans un acte authentique ; qu'en se limitant à relever que la bailleresse avait agréé la cession de bail et n'avait pas manifesté son intention de ne pas transmettre le pacte de préférence au nouveau preneur, la cour d'appel qui, par ces seuls motifs, n'a pas caractérisé l'acceptation non équivoque de celle-ci de céder la créance résultant de ce pacte de préférence à la société Pharmacie du Lion, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 1134 et 1690 du code civil ;
3°/ que constitutive d'un manquement à une obligation de faire, la méconnaissance d'un droit de préférence se résout en dommages-intérêts en application de l'article 1142 du code civil ; que l'annulation d'une vente consentie en violation d'un pacte de préférence n'est encourue qu'à la double condition d'établir que l'acquéreur a eu connaissance, non seulement du droit de préférence, mais encore de la volonté du bénéficiaire de s'en prévaloir ; qu'en statuant par les motifs sus-reproduits établissant que la SCI Serp avait eu connaissance de l'existence du pacte de préférence, mais sans constater qu'elle avait eu également connaissance de la lettre du 30 mars 2001 par laquelle la Pharmacie du Lion avait proposé d'acquérir le bien litigieux et, partant, de l'intention de cette dernière de faire usage du droit dont elle se prétendait titulaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 1142 du code civil ;
Mais attendu que le bénéficiaire d'un pacte de préférence est en droit d'exiger l'annulation du contrat passé avec un tiers en méconnaissance de ses droits et d'obtenir sa substitution à l'acquéreur, à la condition que ce tiers ait eu connaissance, lorsqu'il a contracté, de l'existence du pacte de préférence et de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir ;

Qu'ayant, d'une part, constaté que le pacte de préférence consenti par Mme Dach au preneur M. Lesser dans le bail commercial de mars 1988 avait été transféré à la société Pharmacie du Lion, bénéficiaire de la cession de bail, par acte authentique du 14 avril 1998 auquel était intervenue Mme Dach qui avait déclaré accepter la société Pharmacie du Lion aux lieu et place de M. Lesser, et, d'autre part, relevé que le gérant de la SCI en avait eu connaissance parce qu'il lui avait été remis un exemplaire du contrat de bail, que le rapport d'expertise produit aux débats par la SCI mentionnait l'existence d'un pacte de préférence au profit du preneur et que selon l'acte notarié il avait eu connaissance du litige judiciaire qui opposait Mme Denis à la société Pharmacie du Lion dont le représentant légal avait, au cours de la procédure, exprimé la volonté d'acquérir l'immeuble, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que le pacte de préférence était opposable à la SCI et qui a souverainement retenu, par motifs adoptés, que les parties à l'apport n'avaient cessé de manifester leur volonté de maintenir leurs obligations et droits contenus dans le contrat de bail initial quand bien même le bail avait été renouvelé et que la SELARL s'était substituée à M. Lesser, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

 

06.10.2009

Correction de la séance 2

Correction du commentaire d'arrêt (Civ. 3e, 7 janvier 2009)

 

Lorsqu'une négociation contractuelle échoue, les parties déçues ont finalement bien peu de droits. La lecture d'un arrêt rendu récemment par la Troisième chambre civile de la Cour de cassation le 7 janvier 2009 vient confirmer cette impression.

En l'espèce, le preneur d'un bail commercial (la Société Regal Lezennes) avait négocié la cession de celui-ci et obtenu du bailleur (la SCI Norimmo) un accord à la cession du bail sous certaines conditions. La cession du bail ne s'étant finalement pas faite du fait du refus abusif du bailleur de céder le bail, le preneur et son successeur déclaré (la société AFS) ont assigné en réparation le bailleur pour rupture abusive des pourparlers.

La question posée aux magistrats était de la suivante. La victime d'une rupture abusive de pourparlers est-elle en droit d'attendre l'indemnisation de ses espérances commerciales ?

Les juges du fond avaient cru devoir condamner le bailleur à verser au preneur la somme de 250.000 euros de dommages-intérêts du fait du défaut d'exploitation du local, et à son successeur déclaré la somme de 150.000 euros dans la mesure où il avait subi un préjudice indéniable lié à l'impossibilité d'ouvrir un nouvel établissement dans une zone importante de chalandise.

L'arrêt est logiquement censuré par la Cour de cassation au visa de l'article 1382. La Haute juridiction relève en effet que « la faute commise [par le bailleur] dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne peut être la cause d'un préjudice consistant dans la perte de chance de réaliser des gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat ».

L'enseignement de cet arrêt est double. La Cour de cassation réaffirme le principe d'une rupture fautive des pourparlers (I) ; dans le même temps, elle vient limiter l'étendue du droit à réparation de la partie déçue (II).

 

 I- Le principe d'une rupture fautive des pourparlers réaffirmée

 A-    Le principe : la liberté contractuelle au stade de la période précontractuelle

B-    Les limites : l'abus dans la rupture unilatérale des pourparlers

 II- L'indemnisation de la rupture fautive des pourparlers limitée

 A-    Le refus de réparer la perte de chance de réaliser une plus-value

B-  L'indifférence du caractère fautif de la rupture sur l'étendue du droit à réparation

Droit des obligations - Séance 3

Travail à réaliser pour la Séance 3:

- Lire la partie du cours et du manuel relative à la théorie générale du contrat (autonomie de la volonté, liberté contractuelle, etc.), à la notion de contrat et à la classification du contrat.

- Etablir les fiches de doctrine (résumé en des textes reproduits) et les fiches de jurisprudence des arrêts reproduits dans la fiche n° 3.

- Répondre aux questions posées sur la page de garde de la fiche de TD

- Procéder au commentaire (plan détaillé) de Cass. civ. 1re, 12 juillet 2006, n° 04-19511 (I. Maria, La distinction entre contrats unilatéraux et synallagmatiques ou les paradoxes de la notion d'engagement, Revue Lamy Droit civil février 2007, p. 6 ; Adde sur la question, F.-L. Simon, La spécificité du contrat unilatéral, RTD civ. 2006, p. 209.
Un plan détaillé est requis.

Annexe

Cass. civ. 1re, 12 juillet 2006

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1102 et 1103 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'est unilatéral le contrat par lequel une personne est obligée envers une autre, sans qu'il y ait d'engagement de la part de celle-ci ;

Attendu que pour qualifier de synallagmatique le contrat contenu dans l'acte par lequel Mme X... reconnaissait l'existence de divers investissements effectués par M. Y... sur un immeuble qu'elle disait s'apprêter à vendre et promettait de lui verser une somme déterminée sur le prix à en venir, l'arrêt retient qu'il était signé des deux parties et créait des obligations réciproques, puisque M. Y... y acceptait que la rémunération de ses frais et travaux fût fixée à 720 000 francs ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans qu'apparaisse un quelconque engagement de M. Y..., la cour d'appel a méconnu les conséquences de ses propres constatations et violé les textes susvisés, le premier par fausse application et le second par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

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01.10.2009

Méthode du commentaire d'arrêt

Avertissement

 

L'épreuve de commentaire d'arrêt suppose d'avoir assimilé son cours et d'avoir des connaissances sur l'organisation de la Cour de cassation et sur la technique de cassation.

 

Le commentaire d'arrêt se distingue de la dissertation dans la mesure où il ne s'agit pas de réciter un cours, mais d'expliciter le sens, la portée et la valeur d'un arrêt grâce à ses connaissances juridiques.

 

A la maison, il est évident que la consultation des notes de jurisprudence permettra de donner du corps au commentaire. Attention toutefois à ne pas les recopier ou les paraphraser, mais à les utiliser intelligemment. Il est d'ailleurs souhaitable de les citer lorsque l'opinion d'un auteur éclaire l'interprétation d'un arrêt.

 

L'orthographe et la présentation de la copie sont tout aussi importants que le commentaire. La mauvaise orthographe ou une présentation négligée de la copie pourront être sanctionnés.

 

I- L'objectif de l'épreuve

Le commentaire d'arrêt n'est pas une épreuve facile. L'objectif de l'épreuve consiste à décrire le contexte dans lequel la décision a été rendue, le ou les principes dégagés par la Cour de cassation, les conséquences, et la portée du ou des principes dégagés par la Cour de cassation.

 

 - Le sens : le commentateur doit inscrire la solution dans son contexte et expliciter au lecteur le sens de la solution adoptée par la Cour de cassation.

 

- La portée : le commentateur devra expliciter la portée de la décision commentée. L'arrêt commenté constitue-t-il un arrêt de principe ? Un arrêt d'espèce ?

 

L'arrêt d'espèce n'a de portée que pour l'espèce en cause. L'arrêt de principe est celui qui posant un principe, établit une norme qui sera appelée à s'appliquer à toute répétition de la situation ayant donnée lieu à cette décision. Un arrêt de principe crée la jurisprudence.

 

Certains indices formels éclairent sur l'importance d'une décision, notamment le fait de savoir si l'arrêt est publié au Bulletin de la Cour de cassation, dans l'hypothèse d'un arrêt de cassation, si celui-ci comporte un chapeau (i.e. un attendu de principe en tête de l'arrêt).

 

- La valeur : il s'agit d'émettre un avis motivé sur le bien-fondé de la solution adoptée par la Cour de cassation, et de mettre en balance les différents intérêts en présence (intérêt du créancier, du débiteur / intérêt de la victime dans l'hypothèse d'une action en responsabilité, etc.) et de s'intéresser à l'application des principes juridiques. La Cour de cassation a-t-elle fait une exacte application des principes et des notions juridiques ? A-t-elle méconnu ou détourné des principes juridiques dans un but de parvenir à une solution équitable ? L'arrêt est-il porteur de sécurité juridique ou à l'inverse ? La solution est-elle favorable à la partie présumée la plus faible (débiteur, salarié, locataire, etc.) ?

 

La Cour de cassation a-t-elle rendu une décision provocatrice dans le but de favoriser une réforme législative ? Etc.

 

Attention il s'agit de commenter l'arrêt de la Cour de cassation, tout l'arrêt et uniquement l'arrêt.

 

Il ne s'agit pas d'opposer purement et simplement la solution de la Cour de cassation à celle de la Cour d'appel (dans le cas d'un arrêt de cassation par exemple), mais uniquement de mettre en perspective la décision de la Cour d'appel par rapport à celle de la Cour de cassation.

 

Un plan  de type    I- La solution de la Cour d'appel  II- La solution de la Cour de cassation    est donc hors sujet et à bannir.

 

En revanche si l'on doit se contenter de commenter la solution de la Cour de cassation, cela ne signifie pas que l'on ne doive pas interpréter les silences de la Cour de cassation. Le commentateur doit donc s'attacher à la fois à analyser ce que dit la Cour de cassation, mais également et surtout ce qu'elle ne dit pas.

 

II- Travail préparatoire au brouillon

 - Identifiez la formation ayant rendu la décision la décision commentée (s'il s'agit de la Cour de cassation, identifier la chambre).

 

- Il vous faut ensuite identifier s'il s'agit d'un arrêt de rejet ou de cassation, avant d'identifier la structure de la décision (V. la partie du cours sur la structure de l'arrêt de Cour de cassation), repérer l'attendu de principe et le souligner, et mettre en évidence tous les connecteurs importants (ex. « Mais attendu que... » dans un arrêt de rejet, etc.).

 

- Identifiez le ou les parties du cours utiles au commentaire de l'arrêt

 

A partir de ces éléments vous élaborerez une fiche de jurisprudence de la décision qui vous sera utile à sa compréhension et également à la rédaction de l'Introduction du devoir.

 

Rappel de la méthode de la fiche de jurisprudence

 

- Les faits : il s'agit de mettre en avant les faits pertinents au regard des éléments pris en compte dans la question de droit. Vous tâcherez de qualifier juridiquement (et pas nommément) les parties (ex. le vendeur/l'acheteur, le créancier/le débiteur...). Pas de M. X ou de Mme Y !!!!

 

- La procédure : Qui est l'auteur de la saisine du juge, quel juge saisi, quelle a été la solution retenue par le juge du fond, quelles sont les moyens et prétentions des parties...

 

- Le problème de droit : il s'agit d'identifier en des termes généraux la question à laquelle la juridiction a, implicitement ou non, dû répondre pour trancher le litige.

 

Le problème de droit doit être rédigé dans des termes à la fois généraux et précis. « Généraux » car la formulation du problème de droit vous permettra de dégager la portée générale de l'arrêt, qui servira à trancher une contestation future sur la base du raisonnement suivi par la Cour de cassation.

 

« Précis » car chaque élément de réponse apporté par la Cour de cassation à la solution du litige a son importance et doit se retrouver dans le problème de droit. Vous pouvez pour cela utiliser la technique des mots-clés, à savoir dresser une liste de mots-clés qui devront absolument figurer dans le problème de droit.

 

Il est parfois possible, afin de déterminer le problème de droit, d'inverser, sous forme de question, l'attendu de principe posé par la Cour de cassation. Attention toutefois à le faire intelligemment, et avec précision.

 

Le problème de droit doit être posé sous forme interrogative (au style direct ou indirect).

 

NB : Il est possible qu'une décision pose deux problèmes de droit, notamment mais pas uniquement quand l'arrêt comporte deux moyens et que la Cour de cassation répond aux deux moyens. L'on posera alors successivement deux problèmes de droit. Les deux parties principales du devoir se devront alors de répondre successivement aux deux problèmes de droit posés par la décision.

 

Attention : la formulation du problème de droit nécessite d'avoir replacé la décision commentée dans son contexte (V. infra).

 

La formulation du problème de droit est au cœur de la méthode du commentaire d'arrêt. La seule lecture du problème de droit permettra au correcteur de savoir si l'étudiant a compris ou non l'enjeu et l'intérêt de la décision qu'il lui appartient de commenter.

- La solution de la Cour et le raisonnement adopté: il s'agit d'énoncer la réponse de la Cour de cassation au problème de droit posé, ainsi que le raisonnement de la Cour.

 

- Autre étape préparatoire extrêmement importante, vous devez replacer l'arrêt dans son contexte. Pour se faire vous devez vous poser les questions suivantes :

 

S'agit-il de la première décision répondant à ce problème de droit ? L'arrêt marque-t-il une rupture avec la jurisprudence précédente  (dans ce cas, nous sommes face à un revirement de jurisprudence, mais attention à ne pas en voir partout) ? S'inscrit-il au contraire dans le droit fil de la jurisprudence ? Y a-t-il sur cette question une opposition entre les chambres de la Cour de cassation ?

 

Le cas échéant, comment s'inscrit la jurisprudence postérieure par rapport à cette solution, éventuellement les autres juridictions (ex. Conseil d'Etat) ?

 

 III- L'élaboration du plan et la structure du commentaire

 

Un commentaire d'arrêt se compose d'une Introduction, de deux parties et de deux sous-parties. Les intitulés sont apparents et doivent apparaître dans le corps même du devoir.

Introduction

 

I - -------

 

Chapeau, i.e. annonce du plan du A et du B

 

  • A) --------

 

            Phrase de transition entre le A) et le B)

 

  • B) --------

 

Phrase de transition entre le I - et le II -

 

II - ------------

 

Chapeau, i.e. annonce du plan du A et du B

 

  • A) ---------

 

Phrase de transition entre le A) et le B)

 

  • B) ----------

 

 

Souvent la lecture de l'attendu de principe permettra de déduire un plan.

 

Le plan doit être le plus simple possible et le plus fidèle à l'arrêt. Dans l'hypothèse ou l'arrêt pose plusieurs problèmes juridiques, on devra successivement traiter les deux questions dans chacune des parties.

 

Certains « plans types » s'imposent parfois d'eux mêmes, ex. :

 

I- Principe II- Limites

I- Principe II- Conséquences

 

Attention toutefois à ne pas vouloir calquer à tout prix un plan type pour commenter l'arrêt envisagé. Vous vous heurteriez sinon immanquablement à du hors-sujet.

 

Le plan doit marquer une progression dans le raisonnement. Le cœur même du commentaire se trouve dans le I-B et II-A, c'est-à-dire la partie centrale du commentaire qui doivent impérativement coller à la solution de l'arrêt.

 

Le I-A doit servir à replacer l'arrêt dans son contexte légal et jurisprudentiel, ou à expliciter la ou les notion(s) au cœur de l'arrêt.

 

Le II-B vous sert à discuter la solution adoptée par la Cour de cassation et à en apprécier le bien-fondé.

 

Si la solution est relativement ancienne, vous devez indiquer l'état actuel de la jurisprudence sur la même question, d'autant plus si la solution a été par la suite abandonnée par la Cour de cassation.

 

Les intitulés doivent être autant que possible brefs et « enlevés ». Ils doivent être analytiques et non pas descriptifs, dynamiques et non pas statiques.

 

Veillez par ailleurs à éviter les phrases et les verbes conjugués dans les intitulés.

 

Dans la mesure du possible, veillez à ce que les intitulés des deux parties principales se répondent.

 

L'introduction du devoir est incontestablement la partie la plus importante du devoir et doit être rédigée avec soin. L'introduction reprend la fiche de jurisprudence de la décision mais d'une façon entièrement rédigée (en un seul paragraphe) et débute par une phrase d'accroche qui permet de replacer l'arrêt dans son contexte, et d'aiguiser l'intérêt du lecteur.

 

Puis vous introduisez la décision (ex. : « C'est relativement à cette matière qu'a été amenée à statuer la Cour de cassation dans un arrêt en date du... »).

 

Puis viennent l'énoncé des faits qui peuvent être annoncés de la façon suivante : « Dans cet arrêt les faits sont les suivants... » ou « Ramenés à l'essentiels les faits sont les suivants », et la procédure.

 

Le problème de droit doit être clairement mis en évidence (« La question posée par cet arrêt est de savoir si ... »).

 

Vient enfin la décision de la Cour de cassation. Vous devez énoncer le dispositif de la Cour de cassation (rejet ou cassation) avant de citer la motivation de l'arrêt. En présence d'un arrêt de cassation, vous devez impérativement vous référer au visa de la décision, ex. « La Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa de l'article 1382 du Code civil, aux motifs que « ... » ».

 

Enfin vous devez annoncer le plan de votre devoir qui répond en deux temps au problème posé.  

 

 

Pour un exposé complet de la méthode du commentaire d'arrêt et une démonstration par l'exemple, vous pouvez vous reporter utilement à la méthode du commentaire d'arrêt du professeur Houtcieff.

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