03.07.2007
La théorie du rhizome saisie par le Droit

Il est classique de décrire l’ordonnancement juridique à l’aide de la métaphore de l’arbre. « Chaque droit spécial serait rattaché au droit commun comme des branches à un tronc ; lequel irriguerait chacune des branches de ses principes et règles » (J.-P. Chazal, Réflexions épistémologiques sur le droit commun et les droits spéciaux, Mélanges Calais-Auloy, p. 279, spéc. p. 304).
D’éminents auteurs, à l’instar du doyen Carbonnier se sont fait les chantres de cette image :
Ainsi a-t-on pu lire sous la plume de l'auteur poitevin que « Le droit civil constitue le droit privé lui-même moins les rameaux qui s’en sont à différentes époques détachés ».
Si la métaphore de l’arbre est évocatrice elle ne doit pourtant pas abuser le juriste en général, et l’étudiant en particulier.
En effet, droit commun et droit spécial exercent entre eux des influences réciproques.
Pour reprendre une célèbre formule, le « droit commun se spécialise ; le droit spécial se généralise ».
Il n’est qu’à évoquer l’exemple du droit de la consommation, qui est un droit transdisciplinaire, sans parler de ses influences sur le « droit commun du droit privé » que constitue le droit civil.
Pour autant il ne s’applique qu’aux relations de consommation. Convient-il alors de le classer au sein du droit commun, du droit spécial ?
Et que dire alors du droit commercial, dont l’application déborde largement le cadre des activités commerciales pour s’appliquer à l’ensemble des activités civiles – fûssent-elles non professionnelles –?
Afin de dépasser cette « hypostase », d’aucuns ont proposé de décrire l’ordonnancement du droit à l’aide de la métaphore végétale du rhizome (J.-P. Chazal, Réflexions épistémologiques sur le droit commun et les droits spéciaux, Mél. J. Calais-Auloy, p. 279, spéc. p. 307).
La théorie du rhizome a été développée par les philosophes Deleuze et Guattari. Selon ces auteurs, "Le rhizome est un système accentré, non hiérarchique et non signifiant, sans Général, sans mémoire organisatrice ou automate central, uniquement défini par une circulation d'états." "Un rhizome ne commence et n'aboutit pas, il est toujours au milieu, entre les choses, inter-être, intermezzo. L'arbre est filiation, mais le rhizome est alliance, uniquement d'alliance. L'arbre impose le verbre "être", mais le rhizome a pour tissu la conjonction "et... et... et... ". Il y a dans cette conjonction assez de force pour secouer et déraciner le verbe être. (...) Entre les choses ne désigne pas une relation localisable qui va de l'une à l'autre et réciproquement, mais une direction perpendiculaire, un mouvement transversal qui les emporte l'une et l'autre, ruisseau sans début ni fin, qui ronge ses deux rives et prend de la vitesse au milieu » (Gilles Deleuze et Félix Guattari : Rhizome in Mille plateaux).
La théorie du rhizome a connu des développements en sciences humaines qui ont échappé à leurs auteurs.
La science juridique n’y fait pas exception. Ainsi, peut-on lire qu’ « A l’instar des tiges du rhizome, les disciplines juridiques multiplient entre elles les points de contact et de divergence, sans qu’aucune ne serve de matrice ou de centre de convergence, de pivot. Chacune est donc susceptible en même temps d’être influencée par une ou plusieurs autres, ou au contraire d’influencer une ou plusieurs autres, d’être à la fois perméable et adventice » (J.-P. Chazal, op. cit. p. 307).
Si la métaphore du rhizome est davantage fidèle à la réalité de l’ordonnancement juridique que celle de l’arbre, elle n’en comporte pas moins des défauts comme toute construction intellectuelle, toute vue de l’esprit.
Ainsi, à l’image de l’arbre, elle « a pour limite de réduire le droit aux lois » (J.-P. Chazal, op. cit. p. 308).
Mais la métaphore du rhizome est intéressante, en ce qu’elle est susceptible d’une double lecture.
Elle permet ainsi d’appréhender les influences réciproques entre les divisions du Droit, mais également les interactions entre la science juridique et les autres disciplines (l’histoire, l’économie…).
Au final, on ne peut que souscrire à la pensée de Gény : « Le Droit est un. Et l’on y a introduit des divisions que pour l’étudier avec ordre et méthode» (F. Gény, Le particularisme du droit fiscal, Mélanges Carré de Malberg, Sirey 1933, n° 6 p. 203).
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15.12.2006
Introduction au droit privé (Séance n°11)
Travail à faire pour la Séance n° 11:
- Lire le document n° 9 de la fiche de TD.
- Faire les fiches de jurisprudence des documents 5 et 7.
- Résoudre les cas pratiques suivants:
1er cas : Monsieur et Madame UNTEL se sont mariés en 1963. Une loi du 13 juillet 1965 a autorisé les époux à se faire ouvrir un compte en banque sans le consentement l’un de l’autre.
Madame UNTEL peut-elle en mai 1968 se faire ouvrir seule un compte bancaire ?
Peut-elle demander des dommages-intérêts à une banque qui, en 1964, avait refusé sa demande au motif qu’elle n’avait pas le consentement de son mari ?
2ème cas : Monsieur UNTEL a prêté à son meilleur ami de l’époque, Monsieur QUIDAM, la somme de 2500 €.
Nonobstant leur lien d’amitié, Monsieur UNTEL est décidé à faire les choses en bon et due forme et demande à Monsieur QUIDAM de lui rédiger une reconnaissance de dette.
Monsieur QUIDAM s’exécute, mais omet volontairement de signer la reconnaissance de dette.
Lorsque Monsieur UNTEL demande remboursement à Monsieur QUIDAM de la somme prêtée, ce-dernier prétend ne rien devoir dans la mesure où la reconnaissance de dette n’est pas signée.
Bien décidé à recouvrer son dû, Monsieur UNTEL n’entend pas se laisser faire.
Il entend notamment se prévaloir en justice du témoignage de Mademoiselle X qui était présente lors de l’établissement de la reconnaissance de dette.
Qu’en pensez-vous ?
3ème cas : La femme de Monsieur UNTEL le quitte. Elle souhaite toutefois obtenir une prestation compensatoire, son niveau de vie étant nettement moins confortable depuis qu’elle vit seule.
Soupçonnant sa femme d’avoir une relation avec Monsieur QUIDAM, il désire la faire suivre par l’un de ses amis.
Qu’en pensez-vous ?
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08.12.2006
Introduction au droit privé (Séance n°10)
Travail à faire pour la Séance n° 10:
- Lire le cours et le manuel en relation avec le droit de la preuve
- Lire le document 1 de la fiche de TD
- Faire les fiches de jurisprudence et lire les notes reproduites dans la fiche de TD des documents 1 à 3
- Lire les documents 4 et 4 bis de la fiche de TD
- Après avoir lu la méthode du commentaire d'arrêt reproduite dans la fiche de TD (Séance 1) et la méthode du commentaire d'arrêt du Professeur Houtcieff, vous procéderez au commentaire de l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 25 février 1997 (Bull. civ. n° 75; Grands arrêts de la jurisprudence civile, tome 1, n° 13, obs. F. Terré et Y. Lequette; RTD civ. 1997, p. 924, obs. J. Mestre; D. 1997, somm. p. 319).
NB: L'arrêt est reproduit dans la fiche de TD (doc. 6).
Vous vous reporterez utilement pour se faire aux références sus-indiquées de votre choix.
Une introduction entièrement rédigée et un plan détaillé sont requis.
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01.12.2006
Introduction au droit privé (Séance n°9)
Travail à faire pour la Séance n° 9:
- Lire le cours et le manuel en relation avec l'application de la loi dans le temps.
- Faire les fiches de jurisprudence des trois arrêts reproduits dans la fiche de TD.
- Faire la fiche de jurisprudence de l'arrêt Plén., 23 juin 2004 (reproduit ci-après).
- Lire les observations publiées sur cet arrêt (document n° 5 de la fiche de TD).
- Résoudre les cas pratiques suivants:
1°/ Mademoiselle Céline ATTENDU vous expose deux difficultés que viennent de lui poser une loi nouvelle.
Tout d'abord, une loi nouvelle vient de faire passer le délai de prescription de dix ans à deux ans en ce qui concerne les actions en paiement de prestations indues de la part des organismes d'assurance maladie. Or, Mademoiselle Céline ATTENDU a perçu il y a quatre ans un paiement parfaitement indu. Elle vous indique son souhait d'adresser un courrier à l'organisme pour lui révéler l'existence de ce paiement indu et du fait qu'elle ne peut plus engager d'action à son encontre.
Méfiante, elle vous demande néanmoins votre opinion, pour savoir si elle peut ou non sans risque adresser une telle correspondance?
Ensuite, Monsieur Elie COPTER lui a indiqué que la loi en cause est interprétative. Il vous interroge sur la définition et les effets d'une telle loi.
2°/ Après avoir formulé une offre préalable de prêt le 25 août 1993, la banque Vendétout a consenti à Jane un crédit immobilier.
Mais Jane ne parvient pas à rembourser et demande conseil auprès de son ami Tarzan, étudiant en première année de droit à l’Université de Versailles- Saint Quentin.
Ce dernier lui suggère de vérifier si la banque a mentionné, dans l’offre préalable de prêt, les modalités de l’échéancier des amortissements. En effet, « si le prêteur omet cette mention » précise Tarzan, « il perd son droit aux intérêts » s’exclame-t-il, brandissant fièrement le Code de la consommation !
Jane constate, ravie, qu’aucun tableau d’amortissement n’a été effectivement joint à l’offre.
Mais quelques jours plus tard, le doute s’installe... Tarzan, bon juriste, découvre que l’article 87-1 de la loi du 12 avril 1996 valide les offres émises avant le 31 décembre 1994 qui n’étaient pas accompagnées du tableau d’amortissement requis par le Code de la consommation.
Tarzan, ébranlé, ne sait plus quel est le texte applicable à la situation de Jane auprès de laquelle il tient pourtant à briller. Il vous demande la solution ce que, bon camarade, non seulement vous ne pouvez pas lui refuser, mais, qu’en plus, vous tenez à lui donner de façon très détaillée.
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Plén. 23 juin 2004 :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 février 2003), que par acte du 11 janvier 1991, la SCI Le Bas Noyer a donné à bail à la société Castorama des locaux à usage commercial, pour une durée de douze années moyennant un loyer annuel de 6 424 663 francs, porté par le jeu des indexations, à 7 255 613 francs au 1er juillet 2000 ; que la société Castorama, lors d'une révision triennale, a saisi le juge des loyers afin de voir fixer le loyer à la valeur locative ; qu'en cours d'instance, est intervenue la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 qui a modifié les articles L. 145-33 et L. 145-38, alinéa 3, du Code de commerce ; que la société Castorama a soutenu que, conformément à l'interprétation jurisprudentielle antérieure à cette loi, sa demande de révision était recevable, même en l'absence d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, dès lors que le loyer était supérieur à cette valeur ;
Attendu que la SCI Le Bas Noyer fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la loi du 11 décembre 2001 n'était pas applicable par le motif que, bien que la loi soit interprétative, son application immédiate heurterait le principe d'équité sans que des motifs impérieux d'intérêt général le justifie, d'avoir fait application des articles L. 145-33 et L. 145-38, alinéa 3, du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à cette loi, et jugé que le loyer révisé ne pouvait excéder la valeur locative, alors, selon le moyen :
1° que l'édiction d'une loi interprétative, qui se borne à reconnaître, sans rien innover, un droit préexistant qu'une définition a rendu susceptible de controverses, ne saurait constituer une ingérence du législateur dans l'administration de la Justice contraire au principe de prééminence du droit et à la notion de procès équitable ; que la sécurité juridique ne peut en effet fonder un droit acquis à une jurisprudence figée ni à l'interprétation figée d'une loi ; que la cour d'appel a pourtant écarté l'application de la disposition interprétative issue de l'article 26 de la loi n° 2001-1168 en date du 11 décembre 2001, qui, selon elle, heurterait le principe d'équité indispensable au bon déroulement des procès, créerait une discrimination entre les plaideurs, priverait, en dehors de tout revirement, un des plaideurs d'une victoire qui ne faisait aucun doute, et mettrait à mal le principe de sécurité juridique ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 2 du Code civil, par fausse application, et l'article L. 145-38, alinéa 3, du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, texte interprétatif, par refus d'application ;
2° que, si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable, consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la Justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges, dans lequel l'Etat est partie ; qu'en décidant, pour statuer sur l'application des dispositions interprétatives issues de l'article 26 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, que la restriction apportée par la Cour européenne à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la Justice n'est pas limitée aux cas où l'Etat ou toute autre personne de droit public serait partie au litige, mais a vocation à s'appliquer à l'ensemble des procédures, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble l'article 2 du Code civil, par fausse application, et l'article L. 145-38, alinéa 3, du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, texte interprétatif, par refus d'application ;
3° qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée, par l'adoption de l'article 26 de la loi n° 2001-1168 en date du 11 décembre 2001, à mettre fin à une controverse juridique de nature à nuire à la sécurité juridique des baux commerciaux et à perturber gravement le marché immobilier ; que, pour refuser d'appliquer les dispositions interprétatives issues de l'article 26 de la loi n° 2001-1168 en date du 11 décembre 2001, la cour d'appel a pourtant considéré que l'atteinte portée par la loi au principe d'équité indispensable au bon déroulement des procès n'était pas justifiée par des motifs impérieux d'intérêt général, la loi du 11 décembre 2001, votée à l'instigation des bailleurs et n'ayant d'autre objet que de mettre fin à une jurisprudence qui leur déplaisait, ne répondant à aucun motif d'intérêt général ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble l'article 2 du Code civil, par fausse application, et l'article L. 154-38, alinéa 3, du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, texte interprétatif, par refus d'application ;
4° que, si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable, consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la Justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; que, pour refuser d'appliquer des dispositions interprétatives issues de l'article 26 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, la cour d'appel a considéré que l'atteinte portée par la loi au principe d'équité indispensable au bon déroulement des procès n'était pas justifiée par des motifs impérieux d'intérêt général, la loi du 11 décembre 2001, votée à l'instigation des bailleurs et n'ayant d'autre objet que de mettre fin à une jurisprudence qui leur déplaisait, ne répondant à aucun motif d'intérêt général ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence d'impérieux motifs d'intérêt général, la cour d'appel a à tout le moins privé sa décision de base légale au regard de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble l'article 2 du Code civil ;
Mais attendu que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la Justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; que cette règle générale s'applique quelle que soit la qualification formelle donnée à la loi et même lorsque l'Etat n'est pas partie au procès ;
Attendu qu'il ne résulte ni des termes de la loi ni des travaux parlementaires que le législateur ait entendu répondre à un impérieux motif d'intérêt général pour corriger l'interprétation juridictionnelle de l'article L. 145-38 du Code de commerce et donner à cette loi nouvelle une portée rétroactive dans le but d'influer sur le dénouement des litiges en cours ; que dès lors, la cour d'appel, peu important qu'elle ait qualifié la loi nouvelle d'interprétative, a décidé à bon droit d'en écarter l'application ; que par ces motifs substitués à ceux de la décision attaquée, l'arrêt se trouve justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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24.11.2006
Introduction au droit privé (Eléments de correction cas pratique Séance 7)
1°) Monsieur Judas BRICOT souhaite réaliser de substantielles économies grâce à une réglementation édictée par l’Union européenne qui l’autorise à alimenter son automobile avec du jus de betterave.
Mais quelle n’est pas sa déception lorsqu’il apprend que le Parlement français a voté, quelques semaines plus tard, une loi interdisant les propriétaires d’automobiles d’alimenter leurs véhicules autrement que par essence ou diesel.
Furieux, il décide néanmoins d’alimenter son automobile avec du jus de betterave. Qu’en pensez vous?
Un particulier souhaite tirer partie d’une réglementation communautaire qui l’autorise à alimenter son automobile avec du jus de betterave. Mais quelques mois plus tard, une loi est votée par le Parlement qui interdit les propriétaires d’automobiles d’alimenter leurs véhicules autrement que par essence ou diesel. Monsieur BRICOT peut-il continuer à alimenter son véhicule en jus de betterave ?
La présente affaire a trait à une question de hiérarchie des normes. Nous sommes en effet en présence de deux normes de valeur différente qui sont antagonistes.
La réglementation communautaire autorise Monsieur BRICOT à alimenter son automobile en jus de betterave. La loi interdit quant à elle les propriétaires d’automobiles d’alimenter leurs véhicules autrement que par essence ou diesel.
Il en va ainsi notamment du jus de betterave, concernant le cas d’espèce.
Il convient alors de déterminer la hiérarchie entre une réglementation communautaire et une loi (nationale) postérieure à cette réglementation européenne.
- La supériorité de la réglementation européenne sur la loi
. Aux termes de l’article 55 de la Constitution, « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ».
La question est de savoir si l’article 55 de la Constitution qui énonce la supériorité des traités internationaux, sous réserve de leur publication et de leur application réciproque par les autres signataires peut bénéficier à ce qu’on appelle « le droit communautaire dérivé », c’est-à-dire aux normes produites par les institutions mises en place par les traités originaires (règlements, directives, décisions)?
Selon la Cour de justice des communautés européennes (CJCE), « l’ordre juridique communautaire est un ordre juridique propre intégré au système juridique des états membres » (CJCE, 15 juillet 1964, Costa c/ Enel).
Ainsi, les dispositions du droit communautaire dérivé s’insèrent dans l’ordre juridique français par le seul effet de leur publication au Journal officiel des communautés européennes et priment sur les dispositions d’ordre interne.
Elles y figurent au même rang que les traités et conformément à l’article 55 de la Constitution, elles doivent être regardées comme supérieures à la loi.
Ainsi, les dispositions du droit communautaire dérivé ont une valeur supérieure à la loi. La norme européenne doit donc primer sur la loi.
- L’incidence du caractère postérieur de la loi sur la solution
La supériorité de la norme européenne sur la loi est-elle absolue ? Autrement dit, la norme communautaire est-elle supérieure à la loi, quand bien même la loi serait postérieure ?
L’article 55 de la Constitution énonce comme nous venons de le voir la supériorité des traités et au sens large du droit communautaire sur les lois. L’article 55 ne distingue pas selon que la loi est antérieure ou postérieure à la norme communautaire.
On devrait alors en déduire que la réglementation communautaire est supérieure à la loi quand bien même cette dernière lui est postérieure.
Néanmoins tel n’était pas la position des juridictions judiciaires et administratives qui refusaient systématiquement de faire prévaloir les traités internationaux sur une loi postérieure.
La Cour de cassation (Cass. mixte, 24 mai 1975, Jacques Vabre : « ATTENDU QUE LE TRAITE DU 25 MARS 1957, QUI, EN VERTU DE L'ARTICLE [55] DE LA CONSTITUTION, A UNE AUTORITE SUPERIEURE A CELLE DES LOIS, INSTITUE UN ORDRE JURIDIQUE PROPRE INTEGRE A CELUI DES ETATS MEMBRES; QU'EN RAISON DE CETTE SPECIFICITE, L'ORDRE JURIDIQUE QU'IL A CREE EST DIRECTEMENT APPLICABLE AUX RESSORTISSANTS DE CES ETATS ET S'IMPOSE A LEURS JURIDICTIONS; QUE, DES LORS, C'EST A BON DROIT, ET SANS EXCEDER SES POUVOIRS, QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE L'ARTICLE 95 DU TRAITE DEVAIT ETRE APPLIQUE EN L'ESPECE, A L'EXCLUSION DE L'ARTICLE 265 DU CODE DES DOUANES, BIEN QUE CE DERNIER TEXTE FUT POSTERIEUR ») et le Conseil d’Etat (CE, 20 octobre 1989) ont finalement admis la supériorité des traités internationaux et plus largement du droit communautaire sur une loi postérieure.
Le caractère postérieur de la loi ne fait donc pas obstacle à la suprématie de la norme communautaire.
Monsieur BRICOT peut donc continuer d’alimenter sa voiture avec du jus de betterave.
3°) Monsieur BRICOT vous affirme que le décret relatif à l’interdiction de boire en conduisant est manifestement illégal. Il a l’intention de faire valoir sont point de vue devant les juridictions pénales et civiles.
Sans vous engager sur le caractère fondé ou non d’un tel recours, pouvez-vous indiquer dans quelle mesure de telles juridictions peuvent ou non examiner l’illégalité d’un décret ?
Le présent cas a trait a un problème de hiérarchie des normes, et plus précisément à la question du contrôle juridictionnel de la hiérarchie des normes.
Tous les règlements sont placés dans une situation de subordination à la loi.
La question se pose de savoir à quelles conditions le juge judiciaire peut apprécier la légalité d’un décret et dans l’hypothèse où il déclare le décret illégal, quels seront les effets de cette illégalité.
A quelle condition le juge judiciaire peut-il apprécier la légalité d’un décret ?
- Il convient tout de suite d’écarter l’éventualité d’un contrôle par voie d’action (recours pour excès de pouvoir) qui est de la compétence exclusive des juridictions administratives:
Le recours en annulation pour excès de pouvoir tend à sanctionner directement la méconnaissance de la loi par le pouvoir réglementaire peut être exercé par tout particulier sous la seule condition qu’il justifie d’un intérêt à agir. Il doit être porté devant la juridiction administrative (CE, si le règlement attaqué est un décret ou un acte réglementaire ministériel ; TA pour les autres règlements).
Ce REP ne peut-être exercé que dans les deux mois qui suivent la publication du texte litigieux.
Effet : annulation du texte. Le texte est censé n’avoir jamais existé, et cela à l’égard de tous (effet erga omnes).
- Il convient alors d’envisager l’éventualité d’un contrôle par voie d’exception (exception d’illégalité). L’hypothèse est celle où un particulier à qui on va opposer à un règlement va soulever son caractère illégal.
Cette exception d’illégalité est appréciée par le juge sollicité de faire application du règlement litigieux à l’encontre d’un justiciable. Elle est perpétuelle (elle n’est donc soumise à aucune condition de délai).
Elle peut être appréciée par n’importe qu’elle juridiction administrative.
Elle peut aussi, dans certains cas limitatifs, être appréciée par le juge judiciaire :
- devant les juridictions répressives (TC 5 juillet 1971, Avranches et Desmarets; art. L. 111-5 CP: "Les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis").
- dans une moindre mesure devant les juridictions civiles à la condition que le règlement illégal porte atteinte à un droit fondamental de la personne, tel une liberté individuelle ou au droit de propriété (TC 16 juin 1923, Septfonds).
Dans les autres cas, le juge civil devra surseoir à statuer à l’affaire dont il est saisi jusqu’à la décision du juge administratif, à laquelle il doit se conformer.
En l’espèce, on peut considérer que si les juridictions pénales sont saisies, le juge aura la possibilité de contrôler la légalité du décret en application de l'art. L111-5 CP (précité).
On peut également penser que les juridictions civile seront compétentes pour apprécier la légalité du décret dans la mesure où le règlement porte atteinte à une liberté individuelle, l’interdiction de boire en conduisant.
Dans l’hypothèse où le juge judiciaire reconnaisse l’illégalité du décret, quels seront les effets de cette illégalité?
La constatation du caractère illégal du règlement aura pour effet d’écarter l’application du règlement au litige (effet inter partes). Le règlement reste valable, mais ne sera pas opposable au justiciable.
L’exception d’illégalité se distingue nettement du recours pour excès de pouvoir en ce qu’elle n’aboutit pas à l’annulation du règlement concerné.
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18.11.2006
Introduction au droit privé (correction du cas pratique n° 2)
Correction du cas pratique n° 2:
2°) Monsieur BRICOT vous fait part du fait qu’il vient tout juste de désintéresser son frère à qui il devait depuis plus d’une trentaine d’années la somme de 100.000 €.
En bon juriste que vous êtes, vous lui faites remarquer que sa dette était prescrite aux termes de l’art. 2262 C. civ., et qu’il n’était plus dès lors dans l’obligation de désintéresser son frère.
S’étant depuis fâché avec lui, il souhaite savoir s’il peut récupérer les sommes qu’il a selon ses dires, « indûment versées » ?
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Monsieur BRICOT est « débiteur » d’une somme de 100.000 € qu’il a contractée il y a plus de 30 ans auprès de son frère.
Il convient de qualifier l’engagement de Monsieur BRICOT, avant d’en préciser le régime juridique.
1- Comment s’analyse l’obligation de Monsieur BRICOT à l’issue de l’écoulement du délai de 30 ans ?
. La prescription extinctive se définit comme l’extinction d’une obligation à la suite de l’écoulement du temps.
Aux termes de l’art. 2262 C. civ. : « Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ».
La prescription d’une action contractuelle est soumise selon cet article à un délai de 30 ans.
Or, il ressort des faits que le créancier (son frère) ne l’a pas actionné en paiement pendant l’intervalle.
La dette de Monsieur BRICOT est donc prescrite du fait de l’inaction de son créancier pendant un délai de 30 ans.
On peut alors considérer qu’à l’issue du délai de prescription, l’obligation (juridique) du créancier a « dégénéré » en obligation naturelle.
. L’obligation naturelle n’est pas définie par le Code civil, qui n’en prévoit que partiellement le régime juridique à l’art. 1235 al. 2 C. civ.
La définition de l’obligation naturelle a donc été forgée par la doctrine.
L’obligation naturelle s’entend d’un simple devoir de conscience dont la loi n’impose pas l’exécution, par opposition à l’obligation civile.
2- Peut-il obtenir le remboursement d’une somme versée en vertu d’une simple obligation naturelle ?
Aux termes de l’article 1235 al. 2 C. civ., « La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».
Cet article signifie que le « débiteur » d’une obligation naturelle qui l’aurait spontanément exécutée ne peut obtenir remboursement des sommes qu’il a versées.
La loi considère ainsi que l’obligation naturelle volontairement exécutée se transforme en une véritable obligation civile.
Or, si à l’issue du délai de prescription, Monsieur BRICOT n’était tenu que d’une obligation naturelle, l’exécution spontanée de son obligation naturelle a eu pour effet de la transformer en une obligation civile.
Par conséquent, il ne peut selon les termes de l’art. 1235 al. 2 C. civ. obtenir le remboursement des sommes qu’il a volontairement versées.
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16.11.2006
Introduction au droit privé (Séance n°7)
Travail à réaliser pour la séance n° 7:
- Lire le cours et le manuel en relation avec la hiérarchie des normes.
- Faire un schéma détaillé de la hiérarchie des normes en le justifiant par des fondements (articles de la Constitution, jurisprudence, etc.).
- Lire et annoter les documents de la séance n° 7.
- Lire l'article de Philippe Malaurie sur Kelsen, in Anthologie de la pensée juridique, éd. Cujas, 2e éd., 2001, p. 293 (reproduit dans le fascicule n°1 de la fiche de TD, Séance n° 2 et 3, doc. n° 10).
- Rechercher la signification des adages suivants dans l'ouvrage de H. Roland et L. Boyer, Adages du droit français, Litec (disponible en bibliothèque) :
. Ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus
. Specialia generalibus derogant
- Sur la question de savoir si l'art. 5 du Code civil fait obstacle à l'introduction des class actions en droit français, vous pouvez, si vous le souhaiter, vous reporter à l'article suivant:
M.-A. Frison-Roche, Les résistantes mécaniques du système juridique français à accueillir la class action : obstacles et compatibilités, in Les Petites Affiches du 10 juin 2005, numéro spécial, les class actions devant le juge français : rêve ou cauchemar ?, p. 22 s.
- Résoudre les exercices suivants:
Cas pratiques :
Monsieur Judas BRICOT est confronté à divers problèmes juridiques.
Ayant appris votre réputation de brillant juriste et ne doutant pas de votre empathie, il sollicite votre avis concernant les problèmes suivants :
1°) Monsieur Judas BRICOT souhaite réaliser de substantielles économies grâce à une réglementation édictée par l’Union européenne qui l’autorise à alimenter son automobile avec du jus de betterave.
Mais quelle n’est pas sa déception lorsqu’il apprend que le Parlement français a voté, quelques semaines plus tard, une loi interdisant les propriétaires d’automobiles d’ alimenter leurs véhicules autrement que par essence ou diesel.
Furieux, il décide néanmoins d’alimenter son automobile avec du jus de betterave. Qu’en pensez vous ?
3°) Monsieur BRICOT vous affirme que le décret relatif à l’interdiction de boire en conduisant est manifestement illégal. Il a l’intention de faire valoir sont point de vue devant les juridictions pénales et civiles.
Sans vous engager sur le caractère fondé ou non d’un tel recours, pouvez-vous indiquer dans quelle mesure de telles juridictions peuvent ou non examiner l’illégalité d’un décret ?
Question théorique (Un plan n'est pas requis):
4°) La suprématie conférée à la norme constitutionnelle est-elle absolue ?
19:10 Publié dans L1 | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
10.11.2006
Introduction au droit privé (Changement de salle)
Changement de salle
Le TD du groupe 4 aura désormais lieu en salle 232.
L'horaire est inchangé.
22:21 Publié dans L1 | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
Introduction au droit privé (Galop d'essai)
Le galop d'essai aura lieu en commun pour les groupes 4, 5 et 6 le lundi 27 novembre 2006, de 16h30 à 18h30 en Amphi 4.
Le sujet sera un cas pratique et portera sur les Séances 1 à 7 (incluse).
22:15 Publié dans L1 | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
Introduction au droit privé (Séance n°6)
Travail à réaliser pour la séance n° 6:
- Lire et analyser les documents de la Séance n° 5 en tenant compte des indications que j'ai données en cours.
- Lire et analyser les documents de la Séance n° 6 (prendre des notes au sujet de tous les documents).
- Répondre aux questions suivantes (un plan n'est pas requis):
. Qu’est ce qui distingue un arrêt de principe d’un arrêt de règlement ?
. L’article 5 du C. civ. fait-il obstacle à l’introduction des class actions en droit français ?
. La jurisprudence est-elle une source du droit ?
. Les antagonismes entre la loi et la jurisprudence
- Consulter dans les manuels et les vocabulaires juridiques la définition des termes suivant:
. bloc de constitutionnalité
. convention internationale
. autorité relative de la chose jugée
. coutume
. doctrine
. jurisprudence
- Réaliser la fiche de jurisprudence de Cass. civ. 1re, 9 octobre 2001 (Bull. civ. I, n° 249), reproduite dans la fiche de TD (document 6 de la Séance n° 6). Vous ne vous intéresserez qu'aux deuxième, troisième et quatrième branches du moyen.
- Lire les observations sur cette décision (RTD civ. 2002, p. 176, obs. R. Libchaber).
- Lire la méthode du cas pratique figurant dans la Séance n° 1 de la fiche de TD.
NB: Je tiendrai à la disposition des étudiants du groupe 4 le fascicule n° 2 dans la salle 205 (laboratoire DANTE) lundi 13 novembre de 14h à 17h.
Par ailleurs n'oubliez pas de ramener le Code civil à chaque séance de TD.
22:05 Publié dans L1 | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note

