07.11.2009
Synthèse sur les vices du consentement
Cher tous,
Je mets à votre disposition une synthèse sur les vices du consentement. Vous devez la lire en vous référeant aux arrêts mentionnés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser au début du prochain cours.
Bonne lecture,
DB
14:53 Publié dans L2 | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
03.11.2009
Correction de la séance 5
Correction : Civ. 1, 3 juillet 1996
L'exigence d'un consentement libre et éclairé de la part de la partie qui s'engage est un corollaire de l'autonomie de la volonté. Si la force obligatoire du contrat découle de la seule manifestation de volonté des parties, encore faut-il que cette volonté, pour être juridiquement efficace, ne soit pas entravée. L'article 1109 énonce ainsi les trois vices du consentement : l'erreur, le dol et la violence. L'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 3 juillet 2006 permet de revenir sur les points communs entre le dol et l'erreur. Des faits de l'espèce, nous ne savons que peu de choses. Une commune a souscrit un contrat de location de matériel informatique, victime de manœuvres malhonnêtes d'un tiers, contre lequel elle a agi au pénal du chef d'escroquerie. Dans le cadre d'une instance au civil cette-fois, elle a saisi les juges du fond dans le but de voir prononcée la nullité du contrat pour dol. La CA de Chambéry la déboute de son action, au motif que si elle a bien contracté du fait des manœuvres malhonnêtes d'un tiers, elle ne peut que se retourner contre ce dernier, la nullité du contrat pour dol supposant que les manœuvres dolosives émanent de son cocontractant et non d'un tiers. L'arrêt étudié pose la question suivante. A quelle(s) condition(s) le juge, saisi d'une action en nullité du contrat pour dol, peut-il substituer le vice du consentement et prononcer l'annulation du contrat sur le terrain de l'erreur sur la substance ? La présente décision montre la latitude du juge à substituer une action en nullité pour dol à une action en nullité pour vice des consentements. La Cour de cassation casse l'arrêt rendu par la CA de Chambéry pour ne pas avoir recherché si les manœuvres malhonnêtes commises par le tiers n'avaient pas provoqué de la part de la commune une erreur portant sur la substance du contrat, annulable sur le terrain de l'article 1110 du Code civil. Selon les Hauts magistrats, « L'erreur provoquée par le dol d'un tiers à la convention peut entraîner la nullité du contrat lorsqu'elle porte sur la substance même de ce contrat ». L'enseignement de cet arrêt est double : Que l'erreur soit provoquée par les manœuvres d'un tiers est indifférent pour obtenir l'annulation du contrat sur le terrain de l'article 1110 du Code civil (I), seul compte le fait que cet erreur porte sur la substance même du contrat (II).
I- L'INDIFFERENCE DE L'ORIGINE DE L'ERREUR POUR CARACTERISER L' ERREUR DE L'ARTICLE 1110 C. CIV.
A- LE « DOL D'UN TIERS », FONDEMENT INOPERANT POUR OBTENIR L'ANNULATION DU CONTRAT SUR LE TERRAIN DE L'ARTICLE 1116 C. CIV.
B- L'INDIFFERENCE DU FAIT GENERATEUR DE L'ERREUR SUR LE TERRAIN DE L'ARTICLE 1110 C. CIV
II- LA NECESSITE DE CARACTERISER UNE ERREUR PORTANT SUR LA SUBSTANCE DU CONTRAT
A- L'OBJET DE LA PREUVE DE LA VICTIME DE L'ERREUR DE L'ARTICLE 1110 C. CIV
B- L'UNITE DE LA THEORIE DES VICES DU CONSENTEMENT ILLUSTREE PAR CET ARRET
Dissertation : L'unité des vices du consentement
L'exigence d'un consentement libre et éclairé de la part de la partie qui s'engage est un corollaire de l'autonomie de la volonté. Si la force obligatoire du contrat découle de la seule manifestation de volonté des parties, encore faut-il que cette volonté, pour être juridiquement efficace, ne soit pas entravée. L'article 1109 énonce ainsi les trois vices du consentement : l'erreur, le dol et la violence.
Au-delà de l'énumération des trois vices du consentement, se pose la nécessaire question de leur unité. L'article 1109 du Code civil, rassemblant l'énumération des trois vices en un seul article, peut alors être considéré comme le siège d'une théorie générale des vices du consentements. La lecture de la jurisprudence confirme cette impression. Il existe en effet de nombreux points communs, de nombreuses passerelles possibles entre les différents vices du consentement. La pluralité des vices du consentement, considérés individuellement, cède alors la place à l' unité. Comment se manifeste cette unité des vices du consentement ? Que préfigure-t-elle dans l'avenir ? Telles sont les questions à laquelle l'étude de l'unité des vices du consentement impose de répondre. Le fond ayant une incidence sur la forme, nous verrons qu'à l'unité notionnelle des vices du consentement (I) répond logiquement leur unité procédurale (II).
I- L'UNITE NOTIONNELLE DES VICES DU CONSENTEMENTS
A- DES CONDITIONS COMMUNES
B- DES SANCTIONS COMMUNES
I- L'UNITE PROCEDURALE DES VICES DU CONSENTEMENTS
A- LA POSSIBILITE POUR LE JUGE DE SUBSTITUER LE FONDEMENT DE LA DEMANDE EN ANNULATION POUR VICE DU CONSENTEMENT
B- VERS LA CONSECRATION D'UN VICE DE FAIBLESSE ABSORBANT LES TROIS VICES DU CONSENTEMENT ?
16:05 Publié dans L2 | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
Séance 7 droit des obligations
Pour le 10 novembre
- Etablir les fiches de jurisprudence des arrêts reproduits dans la fiche
- Commentez (commentaire entièrement rédigé) le document 4 (Civ. 1re, 7 novembre 2000 [les références des commentaires et les arrêts postérieurs figurent dans les annotations sous l'article 1128 C. civ.])
- Ecrire une synthèse (dizaine de lignes) en vous aidant du cours, du manuel et de la fiche de TD sur la question de l'indétermination du prix
13:01 Publié dans L2 | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
20.10.2009
Correction de la séance 4
Mixte, 26 mai 2006
Les avants-contrats, en dépit de leur appellation, n'en sont pas moins des contrats, soumis en tant que tels au principe de la force obligatoire des contrats. La jurisprudence fait néanmoins preuve de réticence à sanctionner la méconnaissance de ces avants-contrats, les privant indéniablement d'une bonne part de leur efficacité.
A ce titre, l'arrêt de Chambre mixte de la Cour de cassation le 26 mai 2006, rendu relativement à un pacte de préférence, mérite d'être signalé, dans la mesure où il marque une rupture dans cette jurisprudence.
Ou bien: Le pacte de préférence est sans aucun doute la figure la moins contraignante des avants-contrats, au point qu'on a pu le qualifier « d'avant avant-contrat » (Libchaber). Pour autant sa méconnaissance entraîne des sanctions, comme l'illustre un arrêt de Chambre mixte de la Cour de cassation le 26 mai 2006, promu à une large diffusion.
Ramenés à l'essentiel, les faits sont les suivants : Etabli en 1957, un acte de donation-partage renfermant un pacte de préférence attribue la propriété d'un immeuble à un des copartageants. En 1985, une parcelle de cet immeuble est transmise par une nouvelle donation-partage, laquelle rappelle l'existence du pacte de préférence. L'attributaire de cette parcelle la vend quelques mois plus tard à une SCI, sans avoir proposé aux copartageants bénéficiaires du pacte de préférence de l'acquérir en priorité. En 1992, un bénéficiaire de ce pacte demande sa substitution dans les droits du tiers acquéreur et sa condamnation à des DI. La CA lui accorde des DI mais lui refuse la substitution. Il forme alors un pourvoi en cassation.
La présente décision pose la question suivante : Le bénéficiaire du pacte de préférence peut-il se substituer dans les droits du tiers acquéreur, et le cas échéant, à quelles conditions ?
La Cour de cassation, répond à cette question par l'affirmative : « le bénéficiaire d'un pacte de préférence est en droit d'exiger l'annulation du contrat passé avec un tiers en méconnaissance de ses droits et d'obtenir sa substitution à l'acquéreur [...] à la condition que ce tiers ait eu connaissance, lorsqu'il a contracté, de l'existence du pacte de préférence et de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir », avant de rejeter le pourvoi, faute pour le bénéficiaire d'apporter la preuve que le tiers acquéreur connaissait son intention de se prévaloir de sa préférence.
La présente décision est remarquable dans la mesure où elle admet pour la première fois le principe de la substitution du bénéficiaire du pacte de préférence dans les droits du tiers acquéreur (I), en l'assortissant toutefois de conditions dont la réunion n'est pas sans poser de difficultés (II).
I- La reconnaissance de l'exécution en nature du pacte de préférence
A- Le rejet traditionnel de l'exécution en nature du PP fondé sur l'analyse de l'obligation du promettant
B- Annulation et substitution, les deux sanctions désormais admises de la violation du PP
II- La réunion difficile des conditions de la substitution
A- Une double preuve difficile à rapporter
B- La transposition souhaitable de la solution à la PUV
16:00 Publié dans L2 | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
Séance 5 - Droit des obligations
Pour le 3 novembre:
- Lire dans le manuel les chapitres relatifs aux vices du consentement (erreur, dol, violence)
- Etablir les fiches de jurisprudence des arrêts reproduits dans la fiche, ainsi que de Civ. 1re, 3 juillet 1996 (ci-dessous reproduit)
- Traiter au choix l'un des deux sujets suivants:
. dissertation: L'unité des vices du consentement
. commentaire de Civ. 1re, 3 juillet 1996, ci-dessous reproduit (D. 1996. Somm. 323, obs. Delebecque; JCP 1997. I. 4033, no 1, obs. Simler; Gaz. Pal. 1997. 1. 41, note Cousin; Defrénois 1997. 920, note Dagorne-Labbe; CCC 1996, no 181, obs. Leveneur; LPA 23 mai 1997, note Lambert-Wiber; RTD civ. 1996. 895, obs. Mestre).
Annexe: Civ. 1re, 3 juillet 1996
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1110 du Code civil ;
Attendu que pour débouter la commune de Venthon de sa demande tendant à l'annulation d'un contrat de location de matériel informatique, l'arrêt attaqué énonce que si elle soutient, à juste titre, avoir été induite en erreur du fait des promesses faites par un tiers au contrat, condamné de ce chef pour escroquerie, elle ne peut que se retourner contre ce dernier ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'erreur provoquée par le dol d'un tiers à la convention peut entraîner la nullité du contrat lorsqu'elle porte sur la substance même de ce contrat, la cour d'appel, qui a omis de rechercher si l'erreur de la commune de Venthon portait sur la substance de l'engagement, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
13:09 Publié dans L2 | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
13.10.2009
Correction de la séance 3
Civ. 1ère, 12 juillet 2006
Selon P. Jestaz, La qualification constitue la « tâche principale et quotidienne du juriste ». Pour ce faire, le juriste est ainsi amené à opérer des distinctions, souvent binaires. Ainsi, les biens sont meubles ou immeubles, les personnes sont physiques ou morales, les contrats sont synallagmatiques ou unilatéraux. Si à première vue, cette dernière distinction semble facile à opérer, l'examen de la jurisprudence témoigne de ce que la distinction n'est pas aisée en pratique. Un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 12 juillet 2006 en offre une illustration récente. De la lecture de l'arrêt, nous ne savons que peu de choses sur les faits, seulement qu' une personne (M. Y) a réalisé des investissements sur un immeuble appartenant à une autre personne (Mme X). Cette dernière s'est engagée par contrat à lui payer ces investissements à hauteur de 720.000 F, une fois le bien vendu, ce que le bénéficiaire de la promesse de payer accepta.
Le débat porte ainsi sur la qualification juridique de la promesse de payer et pose la question suivante : une promesse de payer acceptée par le bénéficiaire pour une certaine somme doit-elle être considérée comme un contrat synallagmatique, ou unilatéral ? Autrement dit, l'acceptation par le bénéficiaire d'une promesse de payer une certaine somme confère-t-elle au contrat un caractère synallagmatique ? En appel, la Cour de Montpellier a considéré que le contrat était synallagmatique, dans la mesure où il était signé des deux parties et créait des obligations réciproques, le bénéficiaire de la promesse de payer avait accepté la rémunération de ses investissements fixée par le promettant.
L'arrêt est censuré au double visa des articles 1102 et 1103. Après avoir repris littéralement les dispositions de l'article 1103 du Code civil, les magistrats de la Haute Cour relèvent qu'en l'espèce, aucun engagement ne naissait à la charge de M. Y qui s'était contenté d'accepter le prix fixé et que partant le contrat s'analysait nécessairement en un contrat unilatéral. Dès lors, le présent arrêt nous apporte les enseignements suivants : que l'engagement soit accepté par le bénéficiaire est indifférent pour la qualification de contrat unilatéral ou synallagmatique (I) ; seul compte véritablement la réciprocité des obligations naissant du contrat (II).
I- L'indifférence de l'acceptation de l'engagement sur le caractère unilatéral ou synallagmatique du contrat
A- Les enjeux pratiques de la distinction entre contrat unilatéral et synallagmatique
B- L'absence d'assimilation entre les notions d'assujettissement au contrat et d'engagement
II- La réciprocité des obligations, critère véritable de distinction entre contrat unilatéral et synallagmatique
A- L'assimilation de la notion d'engagement à celle d'obligation
B- Proposition de réécriture de l'article 1103 du Code civil en supprimant le terme confus d' « engagement »
19:13 Publié dans L2 | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
06.10.2009
Correction de la séance 2
Correction du commentaire d'arrêt (Civ. 3e, 7 janvier 2009)
Lorsqu'une négociation contractuelle échoue, les parties déçues ont finalement bien peu de droits. La lecture d'un arrêt rendu récemment par la Troisième chambre civile de la Cour de cassation le 7 janvier 2009 vient confirmer cette impression.
En l'espèce, le preneur d'un bail commercial (la Société Regal Lezennes) avait négocié la cession de celui-ci et obtenu du bailleur (la SCI Norimmo) un accord à la cession du bail sous certaines conditions. La cession du bail ne s'étant finalement pas faite du fait du refus abusif du bailleur de céder le bail, le preneur et son successeur déclaré (la société AFS) ont assigné en réparation le bailleur pour rupture abusive des pourparlers.
La question posée aux magistrats était de la suivante. La victime d'une rupture abusive de pourparlers est-elle en droit d'attendre l'indemnisation de ses espérances commerciales ?
Les juges du fond avaient cru devoir condamner le bailleur à verser au preneur la somme de 250.000 euros de dommages-intérêts du fait du défaut d'exploitation du local, et à son successeur déclaré la somme de 150.000 euros dans la mesure où il avait subi un préjudice indéniable lié à l'impossibilité d'ouvrir un nouvel établissement dans une zone importante de chalandise.
L'arrêt est logiquement censuré par la Cour de cassation au visa de l'article 1382. La Haute juridiction relève en effet que « la faute commise [par le bailleur] dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne peut être la cause d'un préjudice consistant dans la perte de chance de réaliser des gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat ».
L'enseignement de cet arrêt est double. La Cour de cassation réaffirme le principe d'une rupture fautive des pourparlers (I) ; dans le même temps, elle vient limiter l'étendue du droit à réparation de la partie déçue (II).
I- Le principe d'une rupture fautive des pourparlers réaffirmée
A- Le principe : la liberté contractuelle au stade de la période précontractuelle
B- Les limites : l'abus dans la rupture unilatérale des pourparlers
II- L'indemnisation de la rupture fautive des pourparlers limitée
A- Le refus de réparer la perte de chance de réaliser une plus-value
B- L'indifférence du caractère fautif de la rupture sur l'étendue du droit à réparation
19:02 Publié dans L2 | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
Droit des obligations - Séance 3
Travail à réaliser pour la Séance 3:
- Lire la partie du cours et du manuel relative à la théorie générale du contrat (autonomie de la volonté, liberté contractuelle, etc.), à la notion de contrat et à la classification du contrat.
- Etablir les fiches de doctrine (résumé en des textes reproduits) et les fiches de jurisprudence des arrêts reproduits dans la fiche n° 3.
- Répondre aux questions posées sur la page de garde de la fiche de TD
- Procéder au commentaire (plan détaillé) de Cass. civ. 1re, 12 juillet 2006, n° 04-19511 (I. Maria, La distinction entre contrats unilatéraux et synallagmatiques ou les paradoxes de la notion d'engagement, Revue Lamy Droit civil février 2007, p. 6 ; Adde sur la question, F.-L. Simon, La spécificité du contrat unilatéral, RTD civ. 2006, p. 209.
Un plan détaillé est requis.
Annexe
Cass. civ. 1re, 12 juillet 2006
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1102 et 1103 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'est unilatéral le contrat par lequel une personne est obligée envers une autre, sans qu'il y ait d'engagement de la part de celle-ci ;
Attendu que pour qualifier de synallagmatique le contrat contenu dans l'acte par lequel Mme X... reconnaissait l'existence de divers investissements effectués par M. Y... sur un immeuble qu'elle disait s'apprêter à vendre et promettait de lui verser une somme déterminée sur le prix à en venir, l'arrêt retient qu'il était signé des deux parties et créait des obligations réciproques, puisque M. Y... y acceptait que la rémunération de ses frais et travaux fût fixée à 720 000 francs ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans qu'apparaisse un quelconque engagement de M. Y..., la cour d'appel a méconnu les conséquences de ses propres constatations et violé les textes susvisés, le premier par fausse application et le second par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
18:48 Publié dans L2 | Lien permanent | Envoyer cette note
30.09.2009
Droit des obligations - Séance 2
Pour le 6 octobre
- Lire la séance n°1 de TD sur la méthodologie de la fiche de jurisprudence et du commentaire d’arrêt.
- Lire les tableaux suivants relatifs à l’organisation juridictionnelle en matière civile et au cheminement du pourvoi en cassation
- Lire la partie du cours et du manuel relative aux pourparlers et à la période précontractuelle.
- Dégager la structure (se reporter à la partie du cours relative à la structure des arrêts de la Cour de cassation) et faire les fiches de jurisprudence des arrêts ci-dessous reproduits.
- Faire un plan détaillé (Introduction entièrement rédigée, parties, sous-parties et idées générales) de commentaire de l’arrêt du 7 janvier 2009 rendu par la troisième chambre civile (ci-dessous reproduit).
Pour se faire vous pouvez vous reporter à la lecture des arrêts suivants et à leurs notes de jurisprudence (Com. 26 novembre 2003 : RTD civ. 2004 p.80, obs. Mestre et Fages ; RDC 2004 p. 257, obs. D. Mazeaud ; JCP E 2004. 738, note Stoffel-Munck - Civ. 3e, 28 juin 2006 : D. 2006 p. 2963, note D. Mazeaud ; RTD civ. 2006 p. 754, obs. Mestre et Fages ; RDC 2006 p.1069, obs. Mazeaud ; ) qui vous seront utiles pour commenter l’arrêt du 7 janvier 2009.
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 14 septembre 2006
N° de pourvoi: 04-20524
Publié au bulletin
Cassation.
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X..., qui avait donné en location à M. et Mme Y..., pendant une période estivale, une caravane et ses accessoires, a été condamnée par une juridiction de proximité à leur payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ;
Attendu que, pour condamner Mme X..., le jugement retient notamment "la piètre dimension de la défenderesse qui voudrait rivaliser avec les plus grands escrocs, ce qui ne constitue nullement un but louable en soi sauf pour certains personnages pétris de malhonnêteté comme ici Mme X... dotée d'un quotient intellectuel aussi restreint que la surface habitable de sa caravane, ses préoccupations manifestement strictement financières et dont la cupidité le dispute à la fourberie, le fait qu'elle acculait ainsi sans état d'âme et avec l'expérience de l'impunité ses futurs locataires et qu'elle était sortie du domaine virtuel où elle prétendait sévir impunément du moins jusqu'à ce jour, les agissements frauduleux ou crapuleux perpétrés par elle nécessitant la mise en oeuvre d'investigations de nature à la neutraliser définitivement" ;
Qu'en statuant ainsi, en des termes injurieux et manifestement incompatibles avec l'exigence d'impartialité, le juge a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen : (…)
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mai 2004, entre les parties, par la juridiction de proximité siégeant dans le ressort du tribunal d'instance de Toulon ;
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 8 juin 2006
N° de pourvoi: 05-14774
Publié au bulletin
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 janvier 2005), que les époux X..., propriétaires d'un appartement, ont fait assigner le syndicat des copropriétaires Les Jardins de Gorbella à Nice en annulation de la résolution de l'assemblée générale en vertu de laquelle le syndic de copropriété les avait assignés en référé afin que soit retirée la construction qu'ils avaient édifiée en végétaux sur leur balcon pour une semaine à l'occasion de la fête juive des cabanes ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen :
1 / que le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation ; que les époux X... faisaient valoir que l'immeuble dans lequel ils étaient propriétaires d'un appartement étant à usage d'habitation, l'édification sur leur balcon, pendant une semaine, d'une cabane précaire et temporaire leur permettant de respecter les prescriptions de la religion juive, sans créer de nuisances ou de risques pour les autres copropriétaires, était conforme à la destination de l'immeuble ce dont il résultait que la résolution de l'assemblée générale des copropriétaires mandatant le syndic pour agir en justice afin d'obtenir l'enlèvement de cette cabane devait être annulée comme restreignant leur droit d'exercice d'un culte sans être justifiée par la destination de l'immeuble ; qu'en jugeant que l'assemblée générale des copropriétaires était en droit d'adopter la résolution litigieuse au seul motif que les époux X... avaient méconnu le règlement de copropriété, sans rechercher, comme il le lui était demandé, en quoi la restriction ainsi imposée aux droits d'un copropriétaire était justifiée par la destination de l'immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;
2 / que les clauses d'un règlement de copropriété ne peuvent avoir pour effet de priver un copropriétaire de la liberté d'exercice de son culte, en l'absence de toute nuisance pour les autres copropriétaires ; qu'en refusant à des copropriétaires le droit d'exercer leur culte par l'édification sur leur balcon, pendant une semaine, d'une cabane précaire et temporaire, au seul motif que cette construction serait contraire aux dispositions du règlement de copropriété, la cour d'appel a violé les articles 9 du Code civil et 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
3 / qu'ils avaient fait valoir que la résolution de l'assemblée générale des copropriétaires mandatant le syndic pour agir en justice afin d'obtenir l'enlèvement de la cabane édifiée temporairement pour l'exercice de leur culte avait été adoptée à partir d'un rappel tronqué du règlement de copropriété et dans le seul but de leur nuire ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'adoption de cette résolution ne constituait pas un abus de droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu (…) qu'ayant retenu à bon droit que la liberté religieuse, pour fondamentale qu'elle soit, ne pouvait avoir pour effet de rendre licites les violations des dispositions d'un règlement de copropriété et relevé que la cabane faisait partie des ouvrages prohibés par ce règlement et portait atteinte à l'harmonie générale de l'immeuble puisqu'elle était visible de la rue, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que l'assemblée générale était fondée à mandater son syndic pour agir en justice en vue de l'enlèvement de ces objets ou constructions ;
D'où il suit que le moyen, (…) n'est pas fondé (…) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 7 janvier 2009
N° de pourvoi: 07-20783
Publié au bulletin
Cassation partielle
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 septembre 2007) que, par acte du 21 juillet 1997, la société civile immobilière Norimmo (SCI) a donné à bail commercial, un immeuble à la société Regal Lezennes ; qu'en décembre 2002, M. X... s'est présenté à la SCI pour négocier la cession du bail ; que la SCI a donné son accord à la cession sous réserve de certaines conditions ; que la société Animal Food and System (AFS) est intervenue dans la négociation ; que la SCI a finalement refusé le projet mis au point entre la société Regal Lezennes et la société AFS ; que la société Regal Lezennes a assigné la SCI et la société AFS afin d'obtenir la réparation des préjudices subis du fait de la rupture des pourparlers précontractuels ;
Attendu que pour accueillir la demande l'arrêt retient, par motifs adoptés, que d'une part, la société Regal sollicitait la somme de 250 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et en réparation du préjudice créé du fait du défaut d'exploitation du local, que d'autre part, par la réalisation de ce droit au bail, la société AFS faisait l'acquisition d'un immeuble particulièrement bien placé dans l'une des plus importantes zones de chalandise situé au voisinage immédiat de la métropole lilloise en vue de réaliser une nouvelle implantation et remplacer à l'identique une implantation perdue par éviction dans un autre centre commercial de la métropole lilloise à compter de janvier 2004, qu'elle indiquait également avoir subi depuis la date où elle aurait dû prendre les lieux un préjudice indiscutable du fait de l'impossibilité dans laquelle elle avait été d'ouvrir le nouvel établissement qu'elle souhaitait adjoindre à sa chaîne, que le tribunal disposait des éléments suffisants pour évaluer le préjudice de la société Regal Lezennes à la somme de 250 000 euros et celui de la société AFS à celle de 150 000 euros ;
Qu'en statuant ainsi alors que la faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne peut être la cause d'un préjudice consistant dans la perte de chance de réaliser des gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI Norimmo à payer la somme de 250 000 euros à la société Regal Lezennes et celle de 150 000 euros à la société AFS, l'arrêt rendu le 25 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
18:41 Publié dans L2 | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
09.04.2008
Séance 11 - Droit de la responsabilité
Pour la séance 11 envisagez tous les documents de la fiche et commentez sous la forme de plan détaillé l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 5 octobre 2006, reproduit ci-après (commentaire d'arrêt de révision).
Indiquez en fin de devoir une bibliographie complète des outils utilisés (cours, manuels, notes de jurisprudence, articles de doctrine, et éventuellement ressources internet...).
Civ. 2ème, 5 octobre 2006
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., qui évoluait au poste de talonneur de l'équipe de rugby de l'Association jeunesse sportive illibérienne, lors d'une rencontre opposant son équipe à celle de l'Association sportive fleurantine, a été blessé dans une mêlée fermée ordonnée par Mme Z..., arbitre de la rencontre; que M. Y..., devenu tétraplégique à la suite de cet accident provoqué par le relèvement de la mêlée, sa mère, Mme A..., ainsi que sa compagne Mme B..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de leur enfant mineur Quentin Y... (les consorts Y...), ont assigné l'Association sportive fleurantine, Mme Z... et la Fédération française de rugby en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance ;
(...)
Sur le premier moyen :
Attendu que l'Association sportive fleurantine fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable de plein droit des conséquences dommageables de l'accident subi par M. Y..., alors, selon le moyen, que l'association sportive n'engage sa responsabilité de plein droit qu'en cas de violation grave des règles du jeu par un joueur à l'égard d'un autre, constitutive d'un comportement déloyal ; qu'en s'étant fondée sur le fait pour la première ligne de l'équipe de Fleurance d'avoir "relevé "la mêlée, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le refus de la poussée adverse constituait une faute, le "relevage" étant dangereux pour l'adversaire prisonnier entre une ligne d'avants qui ne reculait plus et une poussée de sa propre équipe dont il supportait toute la puissance, qui ne s'exerçait plus sur les adversaires ; que la faute des joueurs de Fleurance ayant systématiquement relevé la mêlée était établie, et était imputable collectivement aux joueurs de l'équipe qui ne pouvaient ignorer la stratégie d'ensemble mise en oeuvre par les avants et visant à refuser la poussée adverse; qu'il s'agit là d'une violation de la lettre et de l'esprit du rugby ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il résulte que les joueurs de l'Association sportive fleurantine avaient délibérément relevé la mêlée au cours de laquelle M. Y... a été blessé, la cour d'appel a pu décider qu'ils avaient commis une faute caractérisée par une violation des règles du jeu, qui engageait la responsabilité de l'association ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1384, alinéa 5, du code civil ;
Attendu que n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant ;
Attendu que, pour déclarer Mme Z... personnellement responsable des conséquences dommageables de l'accident subi par M. Y..., l'arrêt énonce que la faute de l'arbitre a consisté à ne pas pénaliser le "relevage" des mêlées, ce qui a eu pour effet de décourager dès la première mi-temps la stratégie de Fleurance et de faire cesser la poussée dont avait été victime M. Y..., loyale de la part de ses équipiers mais dommageable en ce qu'elle était confrontée aux avants adverses relevés ; que le coup de sifflet de l'arbitre aurait eu pour effet de faire cesser la contrainte subie par les cervicales de M. Y... ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que Mme Z... avait agi dans les limites de sa mission, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
(...)
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant déclaré Mme Z... personnellement responsable des conséquences dommageables de l'accident subi par M. Y..., et alloué une provision à valoir sur l'indemnisation de l'enfant mineur Quentin Y..., l'arrêt rendu le 25 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
10:26 Publié dans L2 | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note